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05/09/2001 | FRANCE | N°221372

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 septembre 2001, 221372


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 2000, présentée par M. X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 14 avril 2000 du préfet d'Indre-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du 14 avril 2000 fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit

;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 2000, présentée par M. X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 14 avril 2000 du préfet d'Indre-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du 14 avril 2000 fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, est entré en France le 18 décembre 1999 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour de 30 jours et qu'il s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de celui-ci qui expirait le 17 janvier 2000 ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... fait valoir qu'il vit depuis janvier 2000 avec une compagne de nationalité française qui était enceinte de 2 mois au jour de l'arrêté et qu'il avait par acte du 18 avril 2000 reconnu par avance la paternité de cet enfant à naître, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la brièveté de son séjour en France et de la courte durée de son concubinage, ainsi que les attaches qu'il a conservées en Algérie où son père et ses 4 frères résident, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que les circonstances sus-énoncées ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant que les articles 9 et 18 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 créent des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, M. Y... ne peut utilement se prévaloir des stipulations desdits articles pour demander l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures litigieuses auraient méconnu, dans les circonstances de l'espèce, les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York précitée aux termes duquel "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants ..... l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ;

Considérant que M. Y... qui n'a sollicité l'asile territorial que le 16 mai 2000, se borne, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de renvoi, à invoquer une citation à témoin pour le 3 juin 1997 au tribunal d'Oran ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut dès lors être accueilli ;
Considérant que le nom d'une autre personne mentionné dans un des considérant de la décision fixant le pays de renvoi constitue une erreur matérielle sans incidence sur la légalité de ladite décision d'autant plus qu'elle vise nommément M. Y... dans les visas et le dispositif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2000 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y..., au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 221372
Date de la décision : 05/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE


Références :

Arrêté du 14 avril 2000
Arrêté du 18 avril 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Décret du 08 octobre 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2001, n° 221372
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221372.20010905
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