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05/09/2001 | FRANCE | N°221493

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 septembre 2001, 221493


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 2000, présentée par M. Safouane X..., demeurant ..., 4070 M'Saken (Tunisie) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Sc

hengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-265...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 2000, présentée par M. Safouane X..., demeurant ..., 4070 M'Saken (Tunisie) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 4 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que pour refuser à M. X... la délivrance du visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Tunis s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France et sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général a pu légalement se fonder sur le premier motif et qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant le second pour prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X..., qui souhaitait rendre visite à son frère qui réside en France, le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Tunis ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Safouane X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 sep. 2001, n° 221493
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 05/09/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 221493
Numéro NOR : CETATEXT000008039822 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-09-05;221493 ?
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