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05/09/2001 | FRANCE | N°221775

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 septembre 2001, 221775


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rahmouna X..., demeurant 390 Logements Bât. 20, n° 5 Ain El Beida à Essenia (31100) Algérie ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu la convention européenne de sauv

egarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rahmouna X..., demeurant 390 Logements Bât. 20, n° 5 Ain El Beida à Essenia (31100) Algérie ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 18 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Considérant que pour refuser à Mme X... la délivrance du visa de long séjour qu'elle sollicitait, le consul général de France à Alger s'est fondé sur l'insuffisance des ressources à la disposition de l'intéressée, qui ne pouvait par ailleurs être considérée comme ascendante à charge de son fils qui a la nationalité française ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ces motifs, le consul général de France à Alger ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait pour rejoindre son fils de nationalité française, l'administration ait, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X..., mariée et mère de cinq autres enfants résidant en Algérie, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant que la circonstance que le père de Mme X... ait combattu dans l'armée française est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rahmouna X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 221775
Date de la décision : 05/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2001, n° 221775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221775.20010905
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