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05/09/2001 | FRANCE | N°221776

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 septembre 2001, 221776


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lotfi X..., demeurant ..., 4070 M'Saken (Tunisie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français et d'autre part, qu'il lui soit délivré un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application

des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu la convention européenne ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lotfi X..., demeurant ..., 4070 M'Saken (Tunisie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français et d'autre part, qu'il lui soit délivré un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 2 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne relève d'aucune catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquels la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que pour refuser à M. X... la délivrance du visa de court séjour qu'il sollicitait, le consul général de France à Tunis s'est fondé sur l'insuffisance des ressources financières à la disposition de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Tunis a pu légalement se fonder sur ce motif pour prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer le visa qu'il sollicitait pour rendre visite à son frère et sa belle-soeur, l'administration ait, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant que la circonstance que le requérant ait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant que la circonstance que M. X... n'a jamais contrevenu à l'ordre public est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle n'est pas fondée sur ce motif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa ni, par voie de conséquence, à demander qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lotfi X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 221776
Date de la décision : 05/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2001, n° 221776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221776.20010905
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