Vu l'ordonnance en date du 29 mai 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Mohamed X... ;
Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2000 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Mohamed X..., demeurant 23, Commune d'El Hassiane, Daira Ain Nouissy, 27130 Mosataganem (Algérie) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que pour refuser à M. X..., de nationalité algérienne, la délivrance du visa de long séjour qu'il sollicitait pour suivre des études en licence d'arts plastiques à l'Université Toulouse-Le Mirail, le consul général de France à Alger s'est fondé sur l'absence de sérieux et de cohérence du projet d'études de l'intéressé, déjà enseignant titulaire en éducation artistique dans son pays et ayant déposé sa demande de visa auprès des autorités consulaires trois mois après la rentrée universitaire, et sur le fait que l'intéressé, jeune et célibataire, pouvait, sous couvert d'un visa pour études, avoir un projet d'installation durable sur le territoire français, en l'absence d'assurance sur la possibilité, à l'issue de son année d'études en France, de reprendre ses fonctions d'enseignement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ces motifs, le consul général à Alger ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.