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05/09/2001 | FRANCE | N°222704

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 septembre 2001, 222704


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant chez Me Y... Taieb, Tataouine (Tunisie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juin 2000 par laquelle le Chef de la chancellerie détachée de France à Sfax (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français et, d'autre part, de lui délivrer un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant pu

blication de la convention d'application des accords de Schengen du 14 j...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant chez Me Y... Taieb, Tataouine (Tunisie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juin 2000 par laquelle le Chef de la chancellerie détachée de France à Sfax (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français et, d'autre part, de lui délivrer un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 14 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 8 juin 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... appartient à l'une des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour lesquels les décisions de refus de visa d'entrée en France opposées à des étrangers doivent être motivées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
Considérant que pour refuser à M. X... le visa de court séjour qu'il sollicitait, le Chef de chancellerie détachée de France à Sfax s'est fondé sur l'absence de justification par l'intéressé de ressources financières suffisantes pour subvenir à ses frais de voyage et de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax a pu légalement se fonder sur ce motif pour prendre la décision attaquée ;
Considérant que si, au soutien de sa requête, M. X... soutient qu'il souhaite se rendre en France pour régulariser la situation administrative de son père, ancien combattant, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, qu'il lui soit impossible d'entreprendre de telles démarches à partir de la Tunisie ;
Considérant que la circonstance que M. X... n'ait pas de projet d'installation durable en France est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le refus de visa n'est pas fondé sur le risque de détournement de son objet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juin 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax a refusé de lui délivrer un visa ni, par voie de conséquence, à demander qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 05 sep. 2001, n° 222704
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 05/09/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 222704
Numéro NOR : CETATEXT000008037729 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-09-05;222704 ?
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