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05/09/2001 | FRANCE | N°222838

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 septembre 2001, 222838


Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hammoudi X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 juin 2000 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt

et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ...

Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hammoudi X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 juin 2000 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Hedary, Auditeur,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 17 octobre 2000 devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 25 juin 1999 refusant à M. X... l'asile territorial ainsi que l'arrêté du préfet du Rhône du 16 juillet 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que l'arrêté du 6 juin 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, pris sur le fondement du refus de titre opposé le 16 juillet 1999, doivent donc être annulés par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure ; que, par suite, M.BOUCHENAK est fondé à demander l'annulation d'une part du jugement du 9 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté et de la décision du 6 juin 2000, d'autre part de cet arrêté et de cette décision ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 9 juin 2000 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 6 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hammoudi X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 222838
Date de la décision : 05/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE.


Références :

Arrêté du 16 juillet 1999
Arrêté du 06 juin 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2001, n° 222838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hedary
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222838.20010905
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