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05/09/2001 | FRANCE | N°222931

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 septembre 2001, 222931


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET VAL-D'OISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 13 juin 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed A... ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par M. A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-26...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET VAL-D'OISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 13 juin 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed A... ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par M. A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Hedary, Auditeur,
- les observations de Me Bertrand, avocat de M. A...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant que la requête du PREFET DU VAL-D'OISE est signée par M. François Z..., sous-préfet directeur de cabinet, lequel, en vertu de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 17 avril 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, est compétent en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Hugues X..., secrétaire général de la préfecture et de M. Jacques Y..., sous-préfet de l'arrondissement de Pontoise, pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le signataire de la requête d'appel n'avait pas régulièrement reçu délégation de signature manque en fait ;
Sur le jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 6 avril 2000, de l'arrêté du même jour par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. A..., qui est célibataire, sans enfant et est entré sur le territoire national le 13 septembre 1999 après avoir vécu en Algérie avec sa mère et le reste de sa famille, fait valoir qu'il est accueilli et hébergé par son père qui pourvoit à ses besoins financiers, cette seule circonstance ne suffit pas à établir, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que l'arrêté du 13 juin 2000 décidant sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure pour la situation particulière de l'intéressé ; que, dès lors, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté du 13 juin 2000 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A... à l'appui de sa demande de première instance ;
Sur l'arrêté du 13 juin 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. A... :

Considérant qu'en vertu de l'arrêté susmentionné du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 17 avril 2000, M. Hugues X..., a reçu délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré que M. Hugues X... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté du 13 juin 2000 manque en fait;
Considérant que l'arrêté du 13 juin 2000, qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fonde, est suffisamment motivé ;
Considérant que, dès lors que M. A... n'entrait dans aucune des catégories d'étrangers pouvant, en vertu de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, le PREFET DU VAL-D'OISE n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; que M. A... a pu au cours de la procédure préalable à l'adoption de la décision lui refusant un titre de séjour faire valoir ses arguments ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'en vertu de l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 la décision fixant le pays de destination de la reconduite est distincte de l'arrêté décidant le principe de la reconduite ; que, dès lors, le PREFET DU VAL D'OISE a pu légalement s'abstenir de fixer le pays de renvoi dans l'arrêté du 13 juin 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. A... ;
Considérant que si M. A... invoque par la voie de l'exception l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. A... serait exposé à des peines ou traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'arrêté du 13 juin 2000 qui ne fixe pas le pays de destination de la reconduite ; que, d'ailleurs et en tout état de cause, si M. A... produit des coupures de presse relatives à la violence en Algérie, il ne fournit aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 13 juin 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. A... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 21 juin 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. A... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Ahmed A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 222931
Date de la décision : 05/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Arrêté du 17 avril 2000
Arrêté du 13 juin 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2001, n° 222931
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hedary
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222931.20010905
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