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05/09/2001 | FRANCE | N°222940

France | France, Conseil d'État, 05 septembre 2001, 222940


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 mai 2000 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 mai 2000 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. Y... au tribunal administratif de Melun :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifiée par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables en cas de notification par voie postale, les requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de sept jours suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... lui a été notifié par la voie postale le 22 mai 2000 ; que la notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; que la demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun que le 30 mai 2000 ; que cette demande, postée le samedi 27 mai 2000, n'a pas été remise au service postal en temps utile pour parvenir au greffe avant l'expiration du délai de recours susmentionné qui expirait le lundi 29 mai 2000 ; qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement en date du 9 juin 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahmane Y..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 222940
Date de la décision : 05/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2001, n° 222940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222940.20010905
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