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05/09/2001 | FRANCE | N°223132

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 septembre 2001, 223132


Vu, enregistrée le 17 juillet 2000, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 11 juillet 2000 transmettant au Conseil d'Etat la requête formée par M. X...
Y..., demeurant ..., à l'encontre de l'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 15 mai 2000 rejetant comme irrecevable la demande qu'il avait formée devant ce tribunal contre l'arrêté du préfet de police en date du 25 août 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2000 au greffe de la

cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. X...
Y... ; M. Y....

Vu, enregistrée le 17 juillet 2000, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 11 juillet 2000 transmettant au Conseil d'Etat la requête formée par M. X...
Y..., demeurant ..., à l'encontre de l'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 15 mai 2000 rejetant comme irrecevable la demande qu'il avait formée devant ce tribunal contre l'arrêté du préfet de police en date du 25 août 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. X...
Y... ; M. Y... demande l'annulation de l'ordonnance susmentionnée du 15 mai 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu la loi de finances pour 1994 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment de celles des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et imposent pour la présentation et le jugement de ce recours des délais fixés à 24 heures et 48 heures, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse applicables en la matière ; que dans ces conditions, les dispositions de la loi de finances pour 1994 n'ont pu, dès lors qu'elles ne l'ont pas expressément prévu, rendre applicable aux requêtes présentées devant les tribunaux administratifs et dirigées contre les arrêtés de reconduite à la frontière le droit de timbre qu'elles ont institué ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 25 août 1999 pris à son encontre par le préfet de police a été rejetée comme irrecevable pour défaut de production du timbre fiscal ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée en date du 15 mai 2000 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police à la demande de M. Y... ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°/ Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 9 juillet 1998, de la décision du 1er juillet 1998 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. Y..., qui est entré en France en 1993 et qui ne fait pas état d'attaches familiales dans ce pays, fait valoir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a constamment travaillé depuis son arrivée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment des conditions et de la durée du séjour de M. Y... en France, le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la mesure de reconduite à la frontière comporte pour la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 25 août 1999, par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : L'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 15 mai 2000 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE.


Références :

Arrêté du 25 août 1999
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 finances pour 1994
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 05 sep. 2001, n° 223132
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 05/09/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223132
Numéro NOR : CETATEXT000008041908 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-09-05;223132 ?
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