Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X..., demeurant B.P. 181 Poste Principale à Oujda (60000) Maroc ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 7 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant que pour refuser à M. X... la délivrance du visa de court séjour qu'il sollicitait, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance des ressources financières à la disposition de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Fès a pu légalement se fonder sur ce motif pour prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration ait, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X..., qui se borne à soutenir qu'il souhaite rendre visite à sa famille, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant que la circonstance que M. X... n'ait pas de projet d'installation durable sur le territoire français est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le refus de visa n'est pas fondé sur ce motif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Salah X... et au ministre des affaires étrangères.