Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 2000, présentée par M. et Mme X... Jiang Y..., demeurant Fa Hua Zhen A..., n° 792, Lane 1, Room 401, Shanghai (Chine) ; M. et Mme Y... demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Shanghai (Chine) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français à leur fils mineur, M. Yi Z...
Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme Y..., ressortissants chinois, demandent l'annulation de la décision du 22 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Shanghai a refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à leur fils, M. Yi Z...
Y... ;
Considérant que la circonstance que M. et Mme Y... aient réuni l'ensemble des pièces requises par l'administration lors de la demande de visa, ne leur conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant que pour refuser à M. Yi Z...
Y..., âgé de 15 ans, la délivrance du visa de court séjour qu'il sollicitait pour rendre visite à sa marraine pendant ses vacances scolaires, le consul général de France à Shanghai s'est fondé sur un risque de détournement de l'objet du visa, compte tenu du jeune âge de l'intéressé et de la circonstance qu'il n'avait pas, d'après la période envisagée pour son séjour en France, l'intention d'effectuer la rentrée scolaire en Chine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ce motif, le consul général de France à Shanghai ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer le visa qu'il sollicitait pour rendre visite à sa marraine, cousine de sa mère, l'administration ait, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. Yi Z...
Y... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Shanghai a refusé de délivrer un visa à leur fils M. Yi Z...
Y... ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... Jiang Y... et au ministre des affaires étrangères.