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05/09/2001 | FRANCE | N°223651

France | France, Conseil d'État, 05 septembre 2001, 223651


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles B..., demeurant chez Mme Z...
... ; M. B... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner

l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles B..., demeurant chez Mme Z...
... ; M. B... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 47-2410 du 31 décembre 1947 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Jaimé X...
A... et de Mme Johanna Francesca Y...
C...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, "l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifiée par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a signé personnellement, le 31 décembre 1998, l'avis de réception de la lettre recommandée portant notification de l'arrêté du préfet de police du 16 décembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande de M. B... tendant à l'annulation dudit arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 janvier 1999, a été présentée au-delà du délai de sept jours susmentionné ;
Considérant que la circonstance que ladite lettre n'ait pas été envoyée à la nouvelle adresse de M. B... que l'avocat de celui-ci avait indiquée au préfet par lettre en date du 13 mai 1998, ne pouvait, en l'espèce, faire obstacle à ce que le délai de recours, prévu à l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, commençât à courir à compter de la date susindiquée du 31 décembre 1998, à partir du moment où il est établi par les pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. B... a personnellement signé à cette date, en retirant aux services postaux le pli qui lui était adressé, l'avis de réception accompagnant ce pli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. B... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles B..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 223651
Date de la décision : 05/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.


Références :

Arrêté du 16 décembre 1998
Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2001, n° 223651
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223651.20010905
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