Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par Mlle Amal X..., demeurant Cité administrative, rue Madagascar, n°773 Fquih Ben Salah (Maroc) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le consul général de France à Casablanca lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour lui permettant de poursuivre ses études en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Casablanca du 30 novembre 1999 :
Considérant que Mlle X..., ressortissante marocaine, demande en premier lieu l'annulation de la décision du 30 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Casablanca lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour lui permettant de poursuivre ses études en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision lui a été notifiée le 13 décembre 1999 et qu'elle indiquait les voies et délais de recours ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision intervenue plus de quatre mois après cette notification sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France sur sa seconde demande d'obtention d'un visa de long séjour :
Considérant que les conclusions de la requête de Mlle X... doivent également être regardées comme tendant à l'annulation de la décision, intervenue depuis l'introduction de la requête, du 19 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour poursuivre ses études en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Casablanca s'est fondé, pour refuser à Mlle X... le visa de long séjour qu'elle sollicitait pour poursuivre des études de BTS "force de vente" en France, sur le fait que le projet d'étude présenté par l'intéressée ne revêtait pas un caractère sérieux et cohérent ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., âgée de vingt deux ans à l'époque de sa demande, suivait des études en première année du premier cycle biologie-géologie durant l'année universitaire 1999-2000 et qu'elle suivait déjà un cursus en biologie lors de l'année 1998-1999 ; que, dans ces conditions, le consul général de France à Casablanca, en retenant le motif susmentionné, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la circonstance que le père de Mlle X... est un ancien combattant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Amal X... et au ministre des affaires étrangères.