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05/09/2001 | FRANCE | N°223761

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 septembre 2001, 223761


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°° annule le jugement du 13 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 11 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°° rejette la requête de M. X... tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1

945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°° annule le jugement du 13 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 11 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°° rejette la requête de M. X... tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le PREFET DE LA MOSELLE soutient qu'une personne a été entendue à l'audience, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 241-13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, et qu'il n'a pas été mis en mesure de répondre aux observations formulées par celle-ci, l'audition de ce témoin à l'audience, à laquelle le préfet n'était d'ailleurs pas représenté, ne ressort pas des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire ; que le moyen tiré de ce que le jugement aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité albanaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 12 novembre 1999, de l'arrêté du 5 novembre 1999 par lequel le PREFET DE LA MOSELLE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a relevé, pour annuler l'arrêté du 11 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... pour erreur manifeste d'appréciation, que le requérant faisait partie dans son pays d'origine de la minorité tchame, qu'il n'avait plus d'attaches familiales en Albanie, que son épouse était Kosovar et qu'il avait eu un second enfant né à Briey (Meurthe-et-Moselle) en 1996, aucune de ces circonstances, à les supposer établies, n'est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge s'est fondé, pour annuler cet arrêté sur les motifs susanalysés ; qu'il y a lieu toutefois pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X... qui ne justifie et n'allègue même pas ne plus avoir de famille en Albanie ni ne pouvoir y poursuivre sa vie familiale avec ses enfants et sa femme, qui fait également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, le PREFET DE LA MOSELLE ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que l'arrêté du 11 juillet 2000 n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels il serait exposé s'il devait retourner dans son pays d'origine pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué, qui ne précise pas le pays vers lequel il sera reconduit ;
Considérant que la circonstance que M. X... n'ait jamais troublé l'ordre public est sans influence sur la légalité de l'arrêté ordonnant qu'il soit reconduit à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 11 juillet 2000 ;
Article 1er : Le jugement du 13 juillet 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE


Références :

Arrêté du 05 novembre 1999
Arrêté du 11 juillet 2000
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-13
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 05 sep. 2001, n° 223761
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 05/09/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223761
Numéro NOR : CETATEXT000008041973 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-09-05;223761 ?
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