Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , le 30 août 2000, présentée par M. Nebojsa X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 1999 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité yougoslave, s'est maintenu sur le territoire français au delà de la durée d'un mois à compter de la notification, le 27 mai 1998, de la décision du 30 avril 1998 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans la cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. X... fait valoir que le jugement prononçant son divorce lui a confié l'exercice de l'autorité parentale, conjointement avec son ex-épouse, sur ses deux filles scolarisées en France, dont l'une serait soignée pour un risque de cécité, et que toutes ses attaches familiales se trouveraient en France ; qu'il est établi par les pièces du dossier qu'il s'est rendu au domicile de son ex-épouse et a menacé de la tuer par arme à feu devant ses enfants ; qu'il a été condamné pénalement en raison de ces faits, pour violences avec menace d'une arme ; qu'il ne justifie pas participer à l'entretien de ses enfants ; que dans ces conditions, l'arrêté du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que la circonstance que M. X... disposerait d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nebojsa X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.