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05/09/2001 | FRANCE | N°225423

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 septembre 2001, 225423


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 24 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mustapha X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 24 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mustapha X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 5 septembre 2000, de l'arrêté du 24 août 2000 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, s'est fondé sur ce que la décision de refus d'asile territorial du ministre de l'intérieur en date du 19 juin 2000, était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... en excipant de l'illégalité de cette décision devait être regardé comme excipant également de l'illégalité de la décision préfectorale de refus de titre de séjour du 4 juillet 2000 fondée notamment sur ce refus d'asile territorial ; que, toutefois, si M. X..., qui a quitté l'Algérie en 1999, se prévalait des risques graves encourus par lui en Algérie en raison de son activité professionnelle de musicien et de sa qualité de membre du "Front des Forces Socialistes" et de "la Fondation Mathoub Lounés", des menaces dont il a fait l'objet de la part de groupes islamistes et d'une agression en 1995 à la sortie d'un concert à Alger, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ; que, dès lors, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 septembre 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le motif susmentionné pour annuler son arrêté du 24 août 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus d'accorder l'asile territorial :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que contrairement à ce que soutient M. X..., la décision lui refusant l'asile territorial a été signée par Mme Marie-Paule Z..., titulaire d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

Considérant qu'en application de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, les décisions du ministre de l'intérieur n'ont pas à être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de refus d'asile territorial doit être écarté ;
Considérant que l'absence de communication de l'avis du ministre des affaires étrangères concernant sa demande territoriale, est sans influence sur la légalité du refus de lui accorder celui-ci ;
Sur les autres moyens :
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été signée par M. Hugues Y..., titulaire d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a des oncles, tantes, cousins et amis en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., n'indiquant pas vers quel pays il devait être reconduit, le moyen tiré des risques qu'il encourrait s'il retournait en Algérie est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 11 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 24 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 11 septembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Mustapha X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 225423
Date de la décision : 05/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE


Références :

Arrêté du 19 juin 2000
Arrêté du 24 août 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi du 25 juillet 1952 art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2001, n° 225423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225423.20010905
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