Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 octobre et 4 décembre 2000, présentés pour Mme Dalila X..., demeurant Chez Mme Fatiha Y..., ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 1er septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Chalons en Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2000 par lequel le préfet de la Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 octobre et 4 décembre 2000, présentés pour M. Mohamed X... demeurant chez Mme Fatiha Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 1er septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Chalons en Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2000 par lequel le préfet de la Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Dalila X... et de M. X...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme X... et de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme et M. X..., de nationalité algérienne, se sont maintenus sur le territoire au delà de la durée d'un mois à compter de la notification, le 5 avril 2000, des décisions du 30 mars 2000 par lesquelles le préfet de la Marne a rejeté leur demande de titre de séjour et les a invités à quitter le territoire après que le ministre de l'intérieur ait rejeté, le 13 mars 2000, leur demande d'asile territorial ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si Mme et M. X..., entrés respectivement en France en 1998 et en 1999, font valoir que leur fille, âgée de neuf ans à la date de l'arrêté attaqué, avait un état de santé fragile et qu'elle présentait notamment des troubles psychologiques graves dus à la situation prévalant en Algérie qui avaient nécessité une prise en charge psychologique qui devait se prolonger jusqu'à la fin de l'année scolaire 1999-2000 selon un certificat médical produit par les intéressés, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'état de santé de la fille des époux X... ait nécessité, à la date de l'arrêté attaqué, la poursuite de son suivi médical en France ni que l'état de santé de celle-ci n'aurait pu être traité en Algérie ; que par suite, Mme et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que les mesures de reconduite à la frontière prises à leur encontre par le préfet de la Marne seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Chalons en Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 24 août 2000 du préfet de la Marne ordonnant leur reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser aux époux X... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dalida X..., à M. X..., au préfet de la Marne et au ministre de l'intérieur.