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05/09/2001 | FRANCE | N°225712

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 septembre 2001, 225712


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 2000 et 19 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mahamadou Y..., demeurant chez Mme Diarra X... 16, passage du Chantier à Paris (75012) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 juin 2000 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 2000 et 19 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mahamadou Y..., demeurant chez Mme Diarra X... 16, passage du Chantier à Paris (75012) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 juin 2000 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Hedary, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mahamadou Y..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 décembre 1999, de la décision du 10 décembre 1999 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi, dans l'un des cas de reconduite à la frontière prévus au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant, en premier lieu, que si M. Y... soutient être entré en France le 17 octobre 1987, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision du 10 décembre 1999 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, il ne justifiait pas, en l'état de ses productions, d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans et ne pouvait pas, par suite, se prévaloir des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant, en second lieu, que M. Y... ne satisfaisant pas, comme il a été dit ci-dessus, aux critères fixés par l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet de police n'était pas tenu de saisir, en application de l'article 12 quater de cette ordonnance, la commission du titre de séjour, avant de prendre la décision du 10 décembre 1999 par laquelle il a refusé l'admission de M. Y... au séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahamadou Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 225712
Date de la décision : 05/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE


Références :

Arrêté du 19 juin 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2001, n° 225712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hedary
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225712.20010905
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