Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kaci X..., demeurant chez M. Saïd X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 août 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 août 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M X..., de nationalité algérienne, se trouvait dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X..., entré en France le 31 décembre 1999, fait valoir qu'il est venu en France afin d'assister son père commerçant, âgé de soixante-trois ans et malade, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, célibataire et âgé de trente neuf ans à la date de la décision attaquée, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de renvoi :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il serait menacé en cas de retour en Algérie car il est originaire de Kabylie, région où de nombreux actes de terrorisme sont commis, l'intéressé n'allègue pas qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité et où résident les autres membres de sa famille ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 août 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision désignant le pays de renvoi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kaci X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.