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05/09/2001 | FRANCE | N°226295

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 05 septembre 2001, 226295


Vu la requête enregistrée le 20 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 2 octobre 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Idriss X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauveg

arde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête enregistrée le 20 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 2 octobre 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Idriss X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 mars 2000, de la décision du 14 mars 2000 du PREFET DE L'HERAULT, confirmée le 26 avril 2000 sur recours gracieux de l'intéressé, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 14 mars 2000 lui refusant un titre de séjour ; qu'il s'est pourvu dans le délai de recours contentieux contre cette dernière décision qui n'était ainsi pas devenue définitive à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est recevable ;
Considérant que la lettre du 26 avril 1999 envoyée par le PREFET DE L'HERAULT au conseil de M. X... doit être regardée, dans les termes où elle est rédigée, comme l'informant de la décision du préfet de délivrer un titre de séjour à l'intéressé sous réserve qu'une vérification ne révèle des inexactitudes ou omissions dans sa demande ; que, dans ces conditions, le préfet ne pouvait retirer cette décision après l'expiration du délai de recours contentieux que si l'instruction du dossier révélait que des indications données par M. X... dans sa demande avaient un caractère erroné ou incomplet ou en se fondant sur la fraude de l'intéressé ou sur l'application des dispositions législatives et réglementaires autorisant un tel retrait ;
Considérant que la décision du 14 mars 2000 refusant à M. X... la délivrance d'un titre de séjour doit être regardée comme retirant la décision notifiée par la lettre du 26 mars 1999 ; qu'il résulte des mentions de cette décision qu'elle n'est pas fondée sur des éléments relevant de la condition susmentionnée ; que le préfet n'a pas davantage motivé ce retrait par la fraude de l'intéressé ou par l'application des dispositions législatives et réglementaires autorisant un tel retrait ; que cette décision de retrait est, dès lors, entachée d'illégalité ; que M. X... est, par suite, fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 2 octobre 2000 par laquelle il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'HERAULT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Idriss X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 226295
Date de la décision : 05/09/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES CREATEURS DE DROITS - CAExistence - Lettre d'un préfet informant un étranger de sa décision de lui délivrer un titre de séjour sous réserve de vérification de l'exactitude des mentions de sa demande - Conditions du retrait après expiration du délai de recours.

01-01-06-02-01 Préfet ayant adressé à un étranger une lettre qui doit être regardée, dans les termes où elle est rédigée, comme l'informant de sa décision de lui délivrer un titre de séjour sous réserve qu'une vérification ne révèle des inexactitudes ou omissions dans sa demande. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait retirer cette décision après l'expiration du délai de recours contentieux que si l'instruction du dossier révélait que des indications données par l'intéressé dans sa demande avaient un caractère erroné ou incomplet ou en se fondant sur la fraude de l'intéressé ou sur l'application des dispositions législatives et réglementaires autorisant un tel retrait. Hors ces cas, la décision ultérieure refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, qui doit être regardée comme retirant la première décision, est entachée d'illégalité.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CALettre d'un préfet informant un étranger de sa décision de lui délivrer un titre de séjour sous réserve de vérification de l'exactitude des mentions de sa demande - Retrait de cette décision après l'expiration du délai de recours - Illégal si non fondé sur ce que les indications données par l'intéressé dans sa demande avaient un caractère erroné ou incomplet - sur la fraude de l'intéressé ou sur l'application des dispositions législatives et réglementaires autorisant un tel retrait.

01-09-01-02, 335-03-02 Préfet ayant adressé à un étranger une lettre qui doit être regardée, dans les termes où elle est rédigée, comme l'informant de sa décision de lui délivrer un titre de séjour sous réserve qu'une vérification ne révèle des inexactitudes ou omissions dans sa demande. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait retirer cette décision après l'expiration du délai de recours contentieux que si l'instruction du dossier révélait que des indications données par l'intéressé dans sa demande avaient un caractère erroné ou incomplet ou en se fondant sur la fraude de l'intéressé ou sur l'application des dispositions législatives et réglementaires autorisant un tel retrait. Hors ces cas, la décision ultérieure refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, qui doit être regardée comme retirant la première décision, est entachée d'illégalité.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - CALettre du préfet informant un étranger de sa décision de lui délivrer un titre de séjour sous réserve de vérifications - Retrait illégal de cette décision après l'expiration du délai de recours.


Références :

Arrêté du 14 mars 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2001, n° 226295
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226295.20010905
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