Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 novembre 2000 et 10 janvier 2001, présentés par M. Ibrahima X..., demeurant B.P. 1389 Ugesm, Rabat (Maroc) ; M. X... demande le sursis à exécution et l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant sénégalais, demande l'annulation de la décision du 20 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Considérant que pour refuser à M. X... la délivrance du visa de long séjour qu'il sollicitait, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'absence de justification des ressources financières de l'intéressé et sur son absence de perspectives professionnelles en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ces motifs, le consul général de France à Rabat ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer le visa qu'il sollicitait pour revoir des membres de sa famille installés en France, l'administration ait, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant que les circonstances que, d'une part, M. X... ait séjourné en France de 1989 et 1995 en qualité d'étudiant et, d'autre part, que ses ascendants soient de nationalité française, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence en France de M. X... soit nécessaire pour effectuer les démarches administratives qu'il envisage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahima X... et au ministre des affaires étrangères.