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05/09/2001 | FRANCE | N°227132

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 septembre 2001, 227132


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 septembre 2000 du conseiller délégué par le tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé sa décision du 7 septembre 2000 fixant le pays à destination duquel Mlle X... doit être reconduite ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés f...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 septembre 2000 du conseiller délégué par le tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé sa décision du 7 septembre 2000 fixant le pays à destination duquel Mlle X... doit être reconduite ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité turque, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 10 mai 2000, de l'arrêté du 5 mai 2000, par lequel le PREFET DE SEINE-ET-MARNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour annuler la décision du 7 septembre 2000 par laquelle le PREFET DE SEINE-ET-MARNE fixe la Turquie comme pays de renvoi de Mlle X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce que cette décision était contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que l'arrêté du 7 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... doit, dans les termes où il est rédigé, être regardé comme comportant une décision de renvoi de Mlle X... dans son pays d'origine ;
Considérant que Mlle X... dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission de recours des réfugiés, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour elle, à titre personnel, son retour dans son pays d'origine en raison de son origine kurde ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... en tant qu'il désignait la Turquie comme pays de destination, le premier juge s'est fondé sur le motif susénoncé ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle X... devant le tribunal administratif de Melun contre la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que le préfet compétent pour prendre un arrêté de reconduite est celui du département où a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger ; que Mlle X..., qui n'a pas signalé son changement de domicile dans le Val d'Oise, ne peut exciper de ce changement pour contester la compétence territoriale du PREFET DE SEINE-ET-MARNE, département où elle avait sa résidence au moment de la décision de refus de séjour ; que, par suite, la décision litigieuse n'a pas été prise par une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 28 septembre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... et tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-ET-MARNE, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 227132
Date de la décision : 05/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE


Références :

Arrêté du 05 mai 2000
Arrêté du 07 septembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2001, n° 227132
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227132.20010905
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