Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nacera X... épouse Y..., demeurant Résidence du Château, Bâtiment B3, à Etampes sur Marne (02400) ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 août 2000 du préfet de l'Aisne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, notamment par l'avenant du 28 septembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (à) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (à) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 27 septembre 1999, de la décision du même jour par laquelle le préfet de l'Aisne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... épouse Y..., entrée en France le 10 mai 1999 sous couvert d'un visa de court séjour, fait valoir que son époux réside en France depuis 1964 et a toujours exercé une activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aisne n'a pas, eu égard à la durée du séjour en France de l'intéressée, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté au droit de Mme X... épouse Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que la circonstance que l'intéressée n'a pas la même nationalité que son époux, de nationalité marocaine, avec lequel elle s'est mariée en France, n'a pas pour effet de la priver de la possibilité d'un retour sur le territoire français par la procédure du regroupement familial ; que, par suite, Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Aisne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mme X... épouse Y... fait valoir qu'elle est en état de grossesse, que celle-ci est difficile et contre indique tout déplacement en automobile, il ressort des pièces du dossier que l'état de grossesse de l'intéressée est postérieur à la date de l'arrêté attaqué et, par suite, sans incidence sur sa légalité ;
Considérant que si Mme X... épouse Y... fait valoir qu'elle souffre de divers problèmes de santé, notamment de problèmes de hanche, les certificats et documents médicaux produits par l'intéressée, pour la plupart postérieurs à la date de l'arrêté attaqué, ne permettent pas d'établir que l'état de santé de Mme X... épouse Y... soit d'une gravité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de voyager ou que son éloignement du territoire français lui ferait courir des risques graves ; que par suite l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué du préfet de l'Aisne serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; que Mme X... épouse Y... n'allègue pas, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que l'intéressée se trouve dans cette situation ; que, par suite, Mme X... épouse Y... n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le préfet de l'Aisne aurait dû saisir la commission du titre de séjour des étrangers avant de lui refuser le titre de séjour qu'elle sollicitait ;
Considérant que la circonstance que Mme X... épouse Y... a épousé un ressortissant marocain et soit demeurée en France ne suffit pas à établir qu'elle courrait des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant l'Algérie comme pays de renvoi ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nacera X... épouse Y..., au préfet de l'Aisne et au ministre de l'intérieur.