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05/09/2001 | FRANCE | N°227330

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 septembre 2001, 227330


Vu la requête enregistrée le 21 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne Z..., épouse X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 août 2000 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta...

Vu la requête enregistrée le 21 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne Z..., épouse X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 août 2000 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Hedary, Auditeur,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Jeanne Z..., de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 mars 2000, de la décision du 6 mars 2000 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait, ainsi, dans l'un des cas de reconduite à la frontière prévus au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que la décision du 6 mars 2000 refusant à Mme Z... un titre de séjour a fait l'objet, par lettre en date du 11 avril 2000, d'un recours hiérarchique, parvenu au ministre de l'intérieur le 13 avril 2000 et sur lequel il n'avait été statué ni explicitement ni implicitement le 8 août 2000, lorsque le tribunal administratif a été saisi ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a estimé ce tribunal, Mme Z... était recevable à se prévaloir à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière du 2 août 2000 des illégalités éventuelles entachant la décision du 6 mars 2000 qui n'était pas devenue définitive ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour ... 2° à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge" ;
Considérant que Mme Z... est veuve et mère de Mme Patricia Y..., ressortissante française ; que pour refuser à Mme Z... le bénéfice des dispositions précitées de l'ordonnance de 1945, le préfet du Val de Marne se borne à soutenir que les ressources de Mme Y... ne lui permettent pas de subvenir aux besoins de sa mère ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que Mme Y... dispose avec son mari de ressources suffisantes et subvient aux besoins de sa mère qui doit être regardée comme étant à sa charge au sens des dites dispositions ; qu'ainsi Mme Z... est fondée à soutenir que la décision susmentionnée du 6 mars 2000 est illégale et que, par voie de conséquence, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a refusé d'annuler l'arrêté du 2 août 2000 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Melun en date du 14 août 2000 est annulé, ensemble l'arrêté du 2 août 2000 décidant la reconduite à la frontière de Mme Z....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne Z..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02-01-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - PARENTS D'ENFANTS FRANCAIS RESIDANT EN FRANCE


Références :

Arrêté du 02 août 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 05 sep. 2001, n° 227330
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hedary
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 05/09/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 227330
Numéro NOR : CETATEXT000008042173 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-09-05;227330 ?
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