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05/09/2001 | FRANCE | N°227487

France | France, Conseil d'État, 05 septembre 2001, 227487


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2000 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2000 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (à) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (à)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité malgache, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 22 décembre 1999 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y..., qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment le maintien de l'intéressé en situation irrégulière sur le territoire français, est suffisamment motivé ;

Considérant que si M. Y..., qui serait, selon ses dires, entré en France en France en 1992, fait valoir qu'il est marié depuis l'année 1999 avec une compatriote résidant sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident et mère d'un jeune enfant né en France en 1996, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. Y..., et à la circonstance que son épouse peut recourir à la procédure du regroupement familial, la décision de refus de séjour prise à son encontre ainsi que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière auraient porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, qui ne subvient pas par ailleurs aux besoins matériels de son épouse et de l'enfant de celle-ci, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que lesdites décisions auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Considérant que les circonstances que M. Y... et son épouse sont bien intégrés en France et que l'intéressé a obtenu en 1995 un diplôme universitaire d'études françaises ne sont pas de nature à établir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelles de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 octobre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 227487
Date de la décision : 05/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE


Références :

Arrêté du 11 octobre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2001, n° 227487
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227487.20010905
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