Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Djouza Y..., veuve X..., demeurant chez M. Mohand Y...
... à Sainte-Geneviève des Bois (91700) ; Mme Y... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3°) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire au-delà de la durée d'un mois à compter de la notification, le 6 septembre 1999, de la décision du 2 septembre 1999 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3°) de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si Mme Y..., entrée en France en 1999 sous couvert d'un visa touristique, fait valoir qu'elle a une fille mariée résidant en France dont le mari est handicapé et qui a trois jeunes enfants scolarisés, elle n'établit pas apporter à celle-ci une aide indispensable alors que cette fille habite Senlis tandis qu'elle-même réside chez son frère à Sainte-Geneviève-des-Bois ; que six de ses enfants vivent toujours en Algérie ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de l'intéressée ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant que la circonstance que l'époux décédé de Mme Y... a combattu dans les rangs de l'armée française est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2000 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Djouza Y..., veuve X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.