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05/09/2001 | FRANCE | N°227696

France | France, Conseil d'État, 05 septembre 2001, 227696


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Djouza Y..., veuve X..., demeurant chez M. Mohand Y...
... à Sainte-Geneviève des Bois (91700) ; Mme Y... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontièr

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Djouza Y..., veuve X..., demeurant chez M. Mohand Y...
... à Sainte-Geneviève des Bois (91700) ; Mme Y... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3°) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire au-delà de la durée d'un mois à compter de la notification, le 6 septembre 1999, de la décision du 2 septembre 1999 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3°) de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si Mme Y..., entrée en France en 1999 sous couvert d'un visa touristique, fait valoir qu'elle a une fille mariée résidant en France dont le mari est handicapé et qui a trois jeunes enfants scolarisés, elle n'établit pas apporter à celle-ci une aide indispensable alors que cette fille habite Senlis tandis qu'elle-même réside chez son frère à Sainte-Geneviève-des-Bois ; que six de ses enfants vivent toujours en Algérie ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de l'intéressée ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant que la circonstance que l'époux décédé de Mme Y... a combattu dans les rangs de l'armée française est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2000 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Djouza Y..., veuve X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 227696
Date de la décision : 05/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE


Références :

Arrêté du 19 octobre 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2001, n° 227696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227696.20010905
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