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05/09/2001 | FRANCE | N°227866

France | France, Conseil d'État, 05 septembre 2001, 227866


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Smaïl X..., demeurant "Archaos" ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrête du 27 octobre 2000 par lequel le préfet du Var a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Smaïl X..., demeurant "Archaos" ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrête du 27 octobre 2000 par lequel le préfet du Var a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée d'un mois à compter de la notification, le 13 juillet 2000, de la décision du 23 juin 2000 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3°) de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est entré en France en 1970 et qu'il a résidé de manière ininterrompue sur le territoire français depuis cette date, à l'exception d'une période de deux mois en 1979, sous couvert de titres de séjour, les attestations peu circonstanciées qu'il fournit ne suffisent pas à établir la réalité de sa présence en France à compter de l'expiration de sa carte de résident de 10 ans le 12 décembre 1995 ; que, si l'intéressé produit un certificat de perte de ce document en date du 18 octobre 1994, il n'en a pas demandé le renouvellement ; qu'il n'établit pas par suite résider en France depuis plus de 15 ans à la date de l'arrêté attaqué et n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 7 bis f) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par avenant du 22 décembre 1985 ;
Considérant que si M. X... affirme être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, sa femme et ses quatre enfants y résident ; que, par suite, l'arrêté du préfet du Var décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X..., eu égard aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var, aurait, en prononçant la reconduite à la frontière de M. X..., commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2000 du préfet du Var ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Smail X..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 227866
Date de la décision : 05/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE


Références :

Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 art. 7 bis
Arrêté du 27 décembre 1968
Arrêté du 27 octobre 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2001, n° 227866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227866.20010905
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