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05/09/2001 | FRANCE | N°227896

France | France, Conseil d'État, 05 septembre 2001, 227896


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 2000, présentée par M. Naceur X..., demeurant chez Monsieur Youssef X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2000 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir led

it arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 2000, présentée par M. Naceur X..., demeurant chez Monsieur Youssef X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2000 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ...3) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français au delà de la durée d'un mois à compter de la notification, le 28 avril 2000, de la décision du 20 avril 2000 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3°) de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. X... n'a pas contesté devant le tribunal administratif de Melun la légalité externe de l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, qui est nouveau en appel, est irrecevable et doit être rejeté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...3° à l'étranger ... qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans ..." ; que les documents produits par M. X... n'établissent pas que le requérant a résidé en France habituellement pendant dix ans ; que par suite le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions précitées doit être rejeté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la même ordonnance : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ...3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ... Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance.", que l'intéressé, qui affirme être entré en France en 1990, n'allègue pas lui-même résider dans ce pays depuis plus de quinze ans ; qu'il n'a jamais disposé de titre de séjour et ne saurait ainsi en tout état de cause être regardé comme résidant régulièrement en France depuis plus de 10 ans, à supposer la continuité de son séjour établie ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-et-Marne aurait également méconnu les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être rejeté ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est entré en France en 1990, qu'il a résidé de manière ininterrompue sur le territoire français depuis le mois de juillet 1990, que ses deux frères résident en France sous couvert de cartes de résident et qu'il vit en concubinage depuis sept ans avec une ressortissante portugaise disposant également d'une carte de résident, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne décidant la reconduite à la frontière de M. X..., qui n'établit d'ailleurs pas la réalité ni l'ancienneté de sa vie maritale, aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, eu égard aux conditions de son séjour en France ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2000 du préfet de la Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Naceur X..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 227896
Date de la décision : 05/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE


Références :

Arrêté du 05 octobre 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 23, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2001, n° 227896
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227896.20010905
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