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05/09/2001 | FRANCE | N°227962

France | France, Conseil d'État, 05 septembre 2001, 227962


Vu l'ordonnance du 5 décembre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 2000, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat la demande présentée par M. Habib X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 30 novembre 2000, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribuna

l administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté...

Vu l'ordonnance du 5 décembre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 2000, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat la demande présentée par M. Habib X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 30 novembre 2000, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er avril 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) subsidiairement, de surseoir à statuer sur sa demande jusqu'à ce que le préfet de police ait statué sur sa nouvelle demande de titre de séjour, en cours d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 10 juillet 1998, de la décision du 6 juillet 1998 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il réside en France de manière continue depuis l'année 1988, date de son entrée en France, qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, qu'il dispose de ressources et d'une promesse d'embauche, l'intéressé ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant que la circonstance que M. X... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, en cours d'instruction, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, est sans influence sur la légalité dudit arrêté ; qu'en outre l'intéressé n'apporte aucun élément établissant qu'il résiderait en France depuis plus de dix ans et qu'il devrait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ni à demander que le Conseil d'Etat sursoie à statuer sur sa demande jusqu'à ce que le préfet ait statué sur sa nouvelle demande de titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Habib X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 227962
Date de la décision : 05/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE


Références :

Arrêté du 01 avril 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2001, n° 227962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227962.20010905
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