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21/09/2001 | FRANCE | N°180338

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 21 septembre 2001, 180338


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christine Y..., demeurant chez Me Hervé X...
... ; Mme Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 658 du 29 mars 1996 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 1995 du conseil départemental du Finistère refusant de l'exempter du tour de garde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie mé

dicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séanc...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christine Y..., demeurant chez Me Hervé X...
... ; Mme Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 658 du 29 mars 1996 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 1995 du conseil départemental du Finistère refusant de l'exempter du tour de garde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil national de l'Ordre des médecins :
Considérant qu'aux termes de l'article 77 du code de déontologie médicale : "Dans le cadre de la permanence des soins, c'est un devoir pour tout médecin de participer aux services de garde de jour et de nuit. Le conseil départemental de l'Ordre peut néanmoins accorder des exemptions, compte tenu de l'âge du médecin, de son état de santé et éventuellement de ses conditions d'exercice" ;
Considérant, en premier lieu, que, pour refuser d'exempter Mme Y... du service de garde prévu par ces dispositions, le Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondé sur le fait que l'orientation donnée par l'intéressée à son exercice de la médecine ne suffisait pas à la soustraire à ses obligations et à la dispenser du tour de garde ; qu'en estimant que les conditions d'exercice de la médecine par la requérante, dont la pratique est exclusivement consacrée au domaine de l'homéopathie, n'étaient pas de nature à justifier qu'elle soit exemptée des obligations qui s'imposent en principe à tout médecin de participer au service de garde, le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas fait une inexacte application de l'article 77 du code de déontologie médicale ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante fait état de ses charges familiales, une telle circonstance n'est pas au nombre de celles qui pourraient justifier une exemption du tour de garde ;
Considérant, en troisième lieu, que la réalité de l'état de fragilité psychologique, invoqué par la requérante, ne ressort pas des pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 mars 1996 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 1995 du conseil départemental du Finistère refusant de l'exempter du tour de garde ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme Y... à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Mme Y... versera au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 7 236 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine Y..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 180338
Date de la décision : 21/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX MEDECINS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION


Références :

Code de déontologie médicale 77
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2001, n° 180338
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:180338.20010921
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