Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1998 au secrétariat du contentieux de Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Ariane X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 17 septembre 1998 rejetant ses requêtes dirigées, d'une part, contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 juin 1997 annulant la délibération du 1er octobre 1996 du jury de la licence en droit de l'université de Paris X-Nanterre qui lui avait délivré le titre de licence en droit, ensemble la décision du président de l'université Paris X-Nanterre l'autorisant à s'inscrire en maîtrise, et d'autre part, contre le jugement du 27 novembre 1997 du même tribunal annulant la délibération du 3 juillet 1997 qui l'avait déclarée admise à la maîtrise en droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que par l'arrêt attaqué la cour administrative d'appel de Paris a confirmé les jugements des 25 juin et 27 novembre 1997 par lesquels le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. Y..., annulé la délibération du jury de la licence en droit de l'université de Paris X-Nanterre du 1er octobre 1996 déclarant Mlle X... admise à ce diplôme, la décision du président de ladite université l'autorisant à s'inscrire en maîtrise de droit privé pour l'année 1996-1997 et la délibération du jury de la maîtrise de droit privé du 3 juillet 1997 la déclarant admise ;
Considérant que M. Y... est assistant titulaire de droit public à l'université de Paris X-Nanterre ; qu'en estimant que du fait de sa participation en cette qualité à la formation des étudiants inscrits en vue d'obtenir la licence en droit et la maîtrise de droit privé il justifiait d'un intérêt suffisant pour lui donner qualité pour demander l'annulation des décisions délivrant ces diplômes, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que Mlle X... est fondée à en demander pour ce motif l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : "Le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que la double circonstance, d'une part, que M. Y... participe en qualité d'enseignant de droit public à l'université de Paris X-Nanterre à la formation des étudiants inscrits en vue de l'obtention de la licence en droit et de la maîtrise de droit privé et, d'autre part, qu'il peut être désigné comme membre des jurys de ces diplômes, ne lui confèrent par un intérêt suffisant pour lui donner qualité pour agir contre les décisions individuelles autorisant les étudiants à s'inscrire à ces formations et leur délivrant ces diplômes ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par Mlle X..., celle-ci est fondée à demander l'annulation des jugements du tribunal administratif de Paris des 25 juin et 27 novembre 1997 et le rejet des conclusions présentées par M. Y... devant ce tribunal ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y... à payer à Mlle X... la somme de 15 000 F demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 17 septembre 1998 est annulé.
Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Paris du 25 juin et du 27 novembre 1997 sont annulés.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 4 : M. Y... versera à Mlle X... la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Ariane X..., à M. Jean Y..., à l'université de Paris X-Nanterre et au ministre de l'éducation nationale.