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21/09/2001 | FRANCE | N°227582

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 21 septembre 2001, 227582


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X..., et par l'association AGRAFE dont le siège social est situé 32, rue Germain à Lyon (69006) ; M. X... et l'association AGRAFE demandent que le Conseil d'Etat annule le décret n° 2000-981 du 6 octobre 2000 relatif au régime indemnitaire des membres du Conseil d'Etat ainsi que l'arrêté du 6 octobre 2000 pris pour son application ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaire

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Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié par le décre...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X..., et par l'association AGRAFE dont le siège social est situé 32, rue Germain à Lyon (69006) ; M. X... et l'association AGRAFE demandent que le Conseil d'Etat annule le décret n° 2000-981 du 6 octobre 2000 relatif au régime indemnitaire des membres du Conseil d'Etat ainsi que l'arrêté du 6 octobre 2000 pris pour son application ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié par le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ces derniers "Ont droit après service fait à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et des emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites : "Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autres que celles prévues par leur statut général. Ces indemnités sont attribuées par décret" ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne limitent le montant de ces indemnités fixées par décret par rapport à celui du traitement ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 2000 attaqué : "Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, peut être allouée aux membres du Conseil d'Etat une indemnité destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions" ; que cette indemnité se décompose en une prime forfaitaire, une prime de rendement et une prime de rendement complémentaire ; que M. X... et l'association requérante demandent l'annulation dudit décret et de l'arrêté du 6 octobre 2000 pris pour son application ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
Considérant, en premier lieu, que l'article 2 du décret attaqué dispose que le taux moyen servant au calcul des crédits budgétaires de l'indemnité prévue par l'article 1er précité est déterminé en pourcentage de la masse budgétaire des traitements bruts des membres du Conseil d'Etat et est fixé par arrêté ; qu'en fixant, par l'article 1er de l'arrêté attaqué, ce taux à 53,4 % les auteurs dudit arrêté n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 octobre 2000, "le montant de la prime forfaitaire" versée aux membres du Conseil d'Etat "selon les fonctions occupées" est déterminé par arrêté ; qu'en regroupant lesdites fonctions en sept catégories et en fixant pour chacune d'elles un montant mensuel de la prime forfaitaire, les auteurs de l'arrêté susvisé n'ont commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; qu'aucune disposition n'imposait que figurât la description des sujétions afférentes à l'exercice de ces diverses fonctions ; que le principe d'égalité de traitement ne s'appliquant qu'entre fonctionnaires appartenant à un même corps ou à un même cadre d'emploi, le moyen tiré de ce que les montants mensuels de la prime forfaitaire qui ont été fixés à l'article 2 de l'arrêté seraient supérieurs à ceux des primes versées à des fonctionnaires appartenant à d'autres corps est sans incidence sur la légalité des dispositions de cet article ;

Considérant, en troisième lieu, que l'indemnité allouée aux membres du Conseil d'Etat comprend, aux termes de l'article 1er du décret attaqué, "une prime de rendement calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut, selon un taux fixé par le vice-président du Conseil d'Etat pour chaque membre du Conseil d'Etat" en fonction de sa productivité ; qu'en fixant le plafond de ce taux à 35 %, le Premier ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret attaqué la prime de rendement complémentaire "est attribuée en points par le vice-président du Conseil d'Etat aux membres du Conseil d'Etat ayant fourni un travail particulièrement important ou des efforts exceptionnels" ; qu'il résulte des dispositions combinées du décret et de l'arrêté contestés que le montant global de la prime de rendement complémentaire est nécessairement limité dès lors qu'il correspond au solde des crédits budgétaires indemnitaires après imputation de la prime forfaitaire et de la prime de rendement, lesdits crédits ne pouvant excéder, en tout état de cause, 53,4 % de la masse budgétaire des traitements bruts des membres du Conseil d'Etat ; qu'en outre, l'article 3 dudit arrêté limite le nombre maximum de points attribué à chaque membre du Conseil d'Etat au titre de la prime de rendement complémentaire à 20 points ; qu'ainsi ont été suffisamment définis, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le montant et les limites de la prime de rendement complémentaire ;
Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article 4 du décret du 10 juillet 1948 que les indemnités, autres que celles prévues par le statut général, sont attribuées par décret ; qu'aucune disposition ou aucun principe n'imposait au Premier ministre et aux auteurs de l'arrêté de préciser que l'indemnité allouée aux membres du Conseil d'Etat en vertu de l'article 1er du décret était exclusive de toute autre indemnité ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'une telle omission serait de nature à entacher d'illégalité le décret et l'arrêté attaqués ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. X... et l'association requérante ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... et de l'association AGRAFE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X..., à l'association AGRAFE et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 227582
Date de la décision : 21/09/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - CARégime de primes des membres du Conseil d'Etat (art - 1er du décret du 6 octobre 2000 et arrêté pris pour son application) - Légalité - a) Fixation du taux moyen - Erreur manifeste d'appréciation - Absence - b) Répartition de la prime forfaitaire en sept catégories - Erreur de droit - Absence - Erreur manifeste d'appréciation - Absence - c) Plafond du taux de la prime de rendement - Erreur manifeste d'appréciation - Absence - d) "Reliquat" - Définition suffisante du montant et des limites - e) Obligation pour les auteurs du décret de préciser que cette indemnité est exclusive de toute autre - Absence.

36-08-03, 37-04-01 Aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 2000 : "Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, peut être allouée aux membres du Conseil d'Etat une indemnité destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions ". Cette indemnité se décompose en une prime forfaitaire, une prime de rendement et une prime de rendement complémentaire. a) L'article 2 du décret dispose que le taux moyen servant au calcul des crédits budgétaires de l'indemnité prévue par l'article 1er précité est déterminé en pourcentage de la masse budgétaire des traitements bruts des membres du Conseil d'Etat et est fixé par arrêté. En fixant, par l'article 1er de l'arrêté attaqué, ce taux à 53,4 % les auteurs dudit arrêté n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. b) Aux termes de l'article 2 du décret, "le montant de la prime forfaitaire" versée aux membres du Conseil d'Etat "selon les fonctions occupées" est déterminé par arrêté. En regroupant lesdites fonctions en sept catégories et en fixant pour chacune d'elles un montant mensuel de la prime forfaitaire, les auteurs de l'arrêté n'ont commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation. c) L'indemnité allouée aux membres du Conseil d'Etat comprend, aux termes de l'article 1er du décret, "une prime de rendement calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut, selon un taux fixé par le vice-président du Conseil d'Etat pour chaque membre du Conseil d'Etat" en fonction de sa productivité. En fixant le plafond de ce taux à 35 %, le Premier ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. d) Aux termes de l'article 1er du décret, la prime de rendement complémentaire "est attribuée en points par le vice-président du Conseil d'Etat aux membres du Conseil d'Etat ayant fourni un travail particulièrement important ou des efforts exceptionnels". Il résulte des dispositions combinées du décret et de l'arrêté contestés que le montant global de la prime de rendement complémentaire est nécessairement limité dès lors qu'il correspond au solde des crédits budgétaires indemnitaires après imputation de la prime forfaitaire et de la prime de rendement, lesdits crédits ne pouvant excéder, en tout état de cause, 53,4 % de la masse budgétaire des traitements bruts des membres du Conseil d'Etat. En outre, l'article 3 dudit arrêté limite le nombre maximum de points attribué à chaque membre du Conseil d'Etat au titre de la prime de rendement complémentaire à 20 points. Ainsi ont été suffisamment définis le montant et les limites de la prime de rendement complémentaire. e) Il résulte des dispositions de l'article 4 du décret du 10 juillet 1948 que les indemnités, autres que celles prévues par le statut général, sont attribuées par décret. Aucune disposition ou aucun principe n'imposait au Premier ministre et aux auteurs de l'arrêté de préciser que l'indemnité allouée aux membres du Conseil d'Etat en vertu de l'article 1er du décret était exclusive de toute autre indemnité.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF - CAMembres du Conseil d'Etat - Régime de primes (art - 1er du décret du 6 octobre 2000 et arrêté pris pour son application) - Légalité - a) Fixation du taux moyen - Erreur manifeste d'appréciation - Absence - b) Répartition de la prime forfaitaire en sept catégories - Erreur de droit - Absence - Erreur manifeste d'appréciation - Absence - c) Plafond du taux de la prime de rendement - Erreur manifeste d'appréciation - Absence - d) "Reliquat" - Définition suffisante du montant et des limites - e) Obligation pour les auteurs du décret de préciser que cette indemnité est exclusive de toute autre - Absence.


Références :

Arrêté du 06 octobre 2000 art. 1, art. 2, art. 3
Décret 2000-981 du 06 octobre 2000 décision attaquée confirmation
Décret 48-1108 du 10 juillet 1948 art. 4, art. 1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2001, n° 227582
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227582.20010921
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