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26/09/2001 | FRANCE | N°199540

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 26 septembre 2001, 199540


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 septembre 1998 et 11 janvier 1999, présentés pour M. et Mme Jacques Z..., demeurant ... ; M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 5 mars 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'an

née 1987 ;
2°) d'accorder la décharge du complément d'impôt sur le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 septembre 1998 et 11 janvier 1999, présentés pour M. et Mme Jacques Z..., demeurant ... ; M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 5 mars 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 ;
2°) d'accorder la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel les requérants ont été assujettis au titre de l'année 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. et Mme Z...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par acte du 30 mars 1987, Mme Z... a cédé sa participation dans l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée "Pharba", exploitant une pharmacie située ..., dont elle était l'unique actionnaire ; qu'à raison de cette cession, M. et Mme Z... ont soumis à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % au titre de l'année 1987, une plus-value de cession de droits sociaux d'un montant de 682 212 F ; que l'administration ayant toutefois estimé que le montant de la plus-value réalisée s'élevait en réalité à 1 178 048 F, M. et Mme Z... ont présenté devant le tribunal administratif de Paris des conclusions tendant tant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu, du prélèvement social et des majorations résultant du redressement ainsi opéré par l'administration qu'au remboursement de l'imposition primitive acquittée par eux sur la plus-value déclarée ; que le tribunal administratif de Paris ayant rejeté ces conclusions en tant qu'elles concernaient les impositions primitives et supplémentaires restant en litige à la date où il a statué, M. et Mme Z... ont demandé à la cour administrative d'appel de Paris l'annulation de cette partie du jugement en reprenant l'intégralité de leurs conclusions de première instance ; qu'ils se pourvoient contre l'arrêt de la cour administrative d'appel rejetant cette demande ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, les conclusions dudit pourvoi ne se bornent pas à la décharge des impositions supplémentaires restant en litige, mais tendent aussi à la restitution des impositions primitives ;
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus il ressort des mentions mêmes de la requête d'appel de M. et Mme Z... que les contribuables avaient demandé le remboursement de l'imposition primitive correspondant à la plus-value initialement déclarée ; que, par suite, ils sont fondés à soutenir dans un mémoire complémentaire, par un moyen qui est recevable dès lors qu'il procède de la même cause juridique qu'un des moyens invoqués dans la requête sommaire, qu'en ne se prononçant pas sur les conclusions en cause, la cour a entaché son arrêt d'omission à statuer et qu'il y a lieu, dans cette mesure, de l'annuler ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts : "I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix de l'acquisition ... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % ( ...)" ;

Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions en décharge du supplément d'impôt sur le revenu, les requérants ont soutenu devant les juges du fond que le prix de revient de la participation, cédée par Mme Z... à un prix non contesté de 2 702 000 F, arrêté par l'administration à 1 452 452F, devait être majoré d'une somme de 1 478 105 F exposée par eux en 1973 pour combler le passif de la société Pharba, en exécution des actes du 12 juillet 1972 par lesquels Mme Z... avait racheté aux héritiers de MM. X... et Y... leurs parts dans ladite société ; que, pour rejeter ces conclusions, au motif que le paiement en cause ne pouvait être regardé comme ayant été la contrepartie de l'acquisition desdites parts, la cour s'est uniquement fondée sur ce que les actes en cause ne comportaient pas de clause stipulant expressément que le transfert de propriété des parts était subordonné au paiement par la cessionnaire, en sus du prix de cession fixé à 1 F, de tout ou partie des dettes sociales de la société, et sur ce que ces dettes n'étaient pas répertoriées dans ces actes ; qu'elle a, en revanche, omis de relever que ceux-ci, d'une part, rappelaient qu'à la suite d'une déclaration de cessation de paiement, le tribunal de commerce de Paris avait prononcé la liquidation des biens de la société, faute pour la gérante, Mme Z..., d'être en mesure de faire des propositions concordataires, puis avait converti cette liquidation en règlement judiciaire sur tierce opposition de M. Z..., d'autre part, comportaient une clause, pour l'exécution de laquelle M. Z... s'est porté caution solidaire de son épouse, stipulant que les cédants seraient "par le seul fait de la présente cession" et avec le consentement formel du cessionnaire, déchargés de toute obligation de répondre du passif de la société, dont l'acquéreur se déclarait parfaitement informé tant au moyen des indications fournies par les cédants qu'au moyen d'un bilan établi au 31 décembre 1971 et remis entre ses mains ; qu'en omettant de prendre en compte ces éléments, alors que ceux-ci étaient de nature à établir que, dans la commune intention des parties, le prix d'acquisition pour un franc des parts avait pour contrepartie le comblement du passif à hauteur de la somme effectivement supportée par les contribuables en 1973, la cour a dénaturé les actes de cession ; que de cette dénaturation résulte une fausse application par la cour de l'article 160 du code général des impôts ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, les requérants sont également fondés à demander l'annulation de cette partie de l'arrêt ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le prix d'acquisition des parts tel qu'il a été fixé par l'administration doit être majoré d'une somme de 1 478 105 F ; qu'en conséquence la cession de ces parts n'a dégagé aucune plus-value imposable sur le fondement de l'article 160 du code général des impôts ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %, du prélèvement social de 1 % et des majorations y afférentes auxquels ils sont restés assujettis à raison de la plus-value arrêtée par l'administration, et la restitution de l'imposition primitive au même taux, acquittée par eux à raison de la plus-value de 682 212 F qu'ils ont déclarée, et à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris, en ce qu'il a de contraire à la présente décision ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 9 juillet 1998 est annulé.
Article 2 : M. et Mme Z... sont déchargés du supplément d'impôt sur le revenu au taux de 16 %, du prélèvement social au taux de 1 % et des majorations y afférentes auxquels ils sont restés assujettis au titre de l'année 1987, à raison de la plus-value arrêtée par l'administration.
Article 3 : L'Etat restituera à M. et Mme Z... le montant de l'imposition primitive au taux de 16 % acquittée par eux à raison de la plus-value de 682 212 F qu'ils ont déclarée au titre de l'année 1987.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mars 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jacques Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 199540
Date de la décision : 26/09/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

Arrêté du 12 juillet 1972
CGI 160
Code de justice administrative L821-2


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2001, n° 199540
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:199540.20010926
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