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26/09/2001 | FRANCE | N°220921

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 26 septembre 2001, 220921


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Fernand X..., Mlle Ginette X... et l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE RECOURS DES RIVERAINS DE L'AXE ROUTIER dite RCEA, dont le siège est Les Perrières à Molinet (03510) ; les consorts X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 15 mars 2000 prorogeant les effets de la déclaration par le décret du 17 mars 1995, de l'utilité publique des travaux d'aménagement à deux fois deux voies des RN 79 et RN 70 entre Dompierre-sur-Besbre-est, dans le dépa

rtement de l'Allier et Paray-le-Monial, dans le département de la ...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Fernand X..., Mlle Ginette X... et l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE RECOURS DES RIVERAINS DE L'AXE ROUTIER dite RCEA, dont le siège est Les Perrières à Molinet (03510) ; les consorts X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 15 mars 2000 prorogeant les effets de la déclaration par le décret du 17 mars 1995, de l'utilité publique des travaux d'aménagement à deux fois deux voies des RN 79 et RN 70 entre Dompierre-sur-Besbre-est, dans le département de l'Allier et Paray-le-Monial, dans le département de la Saône-et-Loire ;
2°) de prononcer le sursis à exécution du décret attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation et en particulier l'article L. 11-5 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les consorts X... et l'"ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE RECOURS DES RIVERAINS DE L'AXE ROUTIER, dite RCEA", demandent l'annulation du décret du 15 mars 2000 prorogeant les effets de la déclaration par le décret du 17 mars 1995 de l'utilité publique des travaux d'aménagement à deux fois deux voies des RN 79 et RN 70 entre Dompierre-sur-Besbre-Est, dans le département de l'Allier et Paray-le-Monial, dans le département de la Saône-et-Loire ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale" ; qu'une telle prorogation ne peut toutefois être décidée que si le projet n'a pas subi de modifications substantielles ou que son coût n'excède pas sensiblement le montant initial actualisé de l'opération envisagée ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées du II de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation ne font pas obligation à l'administration, lorsqu'elle entend faire usage de la faculté qu'elle tient de ces mêmes dispositions de proroger les effets d'un acte déclarant l'utilité publique d'un projet, de procéder aux formalités prévues pour l'édiction de cet acte ; qu'elles impliquent seulement que l'acte prononçant la prorogation émane de l'autorité qui était compétente, en vertu de l'article L. 11-2 du même code, pour déclarer l'utilité publique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué n'a pas été précédé des consultations qui avaient été organisées préalablement à l'édiction du décret du 17 mars 1995 susmentionné et aurait été en conséquence pris en violation de l'article L. 11-5-II du code de l'expropriation doit être écarté ;
Considérant que si le tracé du projet diffère de celui soumis à enquête en ce qui concerne l'échangeur dont la construction est prévue sur le site de la commune de Molinet, ce changement, qui résulte du déplacement dudit échangeur, ne constitue pas une modification substantielle qui affecterait l'économie générale du projet ; qu'il n'était dès lors pas nécessaire d'engager une nouvelle procédure de déclaration d'utilité publique ;
Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à l'administration de faire usage de la faculté qu'elle tient des dispositions du II de l'article L. 11-5 de proroger les effets d'un décret déclarant des travaux d'utilité publique lorsque ce décret a constaté l'urgence à prendre possession des biens expropriés en application des dispositions de l'article R. 15-1 du code de l'expropriation ;
Article 1er : La requête des consorts X... et de l'"ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE RECOURS DES RIVERAINS DE L'AXE ROUTIER, dite RCEA", est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X..., à l'"ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE RECOURS DES RIVERAINS DE L'AXE ROUTIER, dite RCEA", au Premier ministre, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 220921
Date de la décision : 26/09/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

34-02-02-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - PROROGATION -CAActe de prorogation des effets de la déclaration d'utilité publique d'un projet pris sur le fondement du II de l'article L.11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - Obligation de procéder aux formalités prévues pour l'édiction de l'acte de déclaration d'utilité publique - Absence.

34-02-02-03 Aux termes du II de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour cinq ans". Une telle prorogation ne peut toutefois être décidée que si le projet n'a pas subi de modifications substantielles ou que son coût n'excède pas sensiblement le montant initial actualisé de l'opération envisagée. Les dispositions précitées du II de l'article L.11-5 du code de l'expropriation ne font pas obligation à l'administration, lorsqu'elle entend faire usage de la faculté qu'elle tient de ces mêmes dispositions de proroger les effets d'un acte déclarant l'utilité publique d'un projet, de procéder aux formalités prévues pour l'édiction de cet acte. Elles impliquent seulement que l'acte prononçant la prorogation émane de l'autorité qui était compétente, en vertu de l'article L. 11-2 du même code, pour déclarer l'utilité publique.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L11-5, L11-2, R15-1
Décret du 17 mars 1995
Décret du 15 mars 2000 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2001, n° 220921
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220921.20010926
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