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26/09/2001 | FRANCE | N°226007

France | France, Conseil d'État, 26 septembre 2001, 226007


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 2000, présentée par Mlle Moktaria X... demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 septembre 2000 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;<

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Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 2000, présentée par Mlle Moktaria X... demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 septembre 2000 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 octobre 1999, de la décision du préfet d'Indre et Loire du 15 octobre 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si Mlle X... née en 1972, de nationalité algérienne, entrée en France en février 1999, célibataire et sans enfant fait valoir qu'elle vit auprès de son frère Benamaeur résidant régulièrement en France et qui a épousé une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Melle X... en France, de la présence en Algérie de membres de sa famille proche et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire en date du 6 septembre 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le moyen tiré de ce que Mlle X... courrait des risques importants si elle devait retourner en Algérie ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours contre l'arrêté attaqué qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressée devra être reconduite ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
Considérant qu'il résulte des éléments précis et concordants produits par Mlle X... devant le juge administratif, dont le préfet n'a pas contesté la valeur probante, et notamment des documents établissant l'assassinat de son frère le 29 mars 1993 lors d'un attentat terroriste, que Mlle X... serait personnellement exposée, en cas de retour en Algérie, à des risques graves ; que cette circonstance est de nature à faire légalement obstacle à la reconduite de l'intéressée à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 septembre 2000 fixant le pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans en date du 15 septembre 2000 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la requête de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2000 du préfet d'Indre et Loire fixant le pays de destination de la reconduite .
Article 2 : La décision du 6 septembre 2000 du préfet d'Indre et Loire fixant le pays de destination de la reconduite est annulée .
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Moktaria X..., au préfet d'Indre et Loire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 226007
Date de la décision : 26/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE


Références :

Arrêté du 06 septembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2001, n° 226007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226007.20010926
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