Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LES PETITES ILES DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son conseil d'administration ; l'ASSOCIATION LES PETITES ILES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, d'une part, la décision du 14 septembre 2000 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Direction générale des impôts) rejetant sa demande de retrait de la décision du 14 septembre 1998 prise par le même ministre et tendant au relèvement général des redevances d'occupation du domaine public, et, d'autre part, la décision du 14 septembre 1998 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F (1 829 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par l'acte attaqué du 14 septembre 1998, dont il n'est pas utile d'ordonner la production dès lors que les parties s'accordent sur son existence et son contenu, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui avait entrepris d'améliorer la gestion du patrimoine de l'Etat en engageant un plan pluriannuel de relèvement des redevances dues à raison des occupations privatives du domaine public, a donné aux directeurs des services fiscaux, compétents pour fixer le tarif et le montant des redevances en cause en application de l'article L. 30 du code du domaine de l'Etat, des "orientations" générales visant à ce que les révisions de tarifs nécessaires, prononcées dans les conditions prévues par l'article L. 33 du même code, rendent dans le ressort de chaque service le dispositif plus équitable et plus homogène, en tenant davantage compte des avantages particuliers consentis aux bénéficiaires des autorisations d'occupation et en réduisant les écarts injustifiés entre les redevances demandées ; que ces "orientations" ne présentent pas le caractère d'un acte réglementaire susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION LES PETITES ILES DE FRANCE n'est pas recevable à en demander l'annulation ; qu'elle n'est pas davantage recevable à demander l'annulation de la décision du 14 septembre 2000 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de faire droit à sa demande de retrait des "orientations" en cause ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer la somme que demande l'ASSOCIATION LES PETITES ILES DE FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LES PETITES ILES DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LES PETITES ILES DE FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.