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26/09/2001 | FRANCE | N°227867

France | France, Conseil d'État, 26 septembre 2001, 227867


Vu 1°), sous le n° 227867, la requête, enregistrée le 6 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Abbassia X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 juin 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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u, 2°) sous le n° 228534 la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Co...

Vu 1°), sous le n° 227867, la requête, enregistrée le 6 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Abbassia X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 juin 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu, 2°) sous le n° 228534 la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 2000, présentée par Mlle Nouria X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 août 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mlles Abbassia et Nouria X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Abbassia X... et Mlle Nouria X... se sont maintenues sur le territoire français plus d'un mois après la notification, les 4 et 5 février 1999, des décisions du préfet de police des 2 et 4 février 1999, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'elles étaient ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mlles Abbassia et Nouria X..., de nationalité algérienne, respectivement nées en 1955 et 1965 et entrées en France en 1987 et 1990, font valoir qu'à la suite du décès de leur père, toute leur famille se trouve désormais en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour des requérantes en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés du préfet de police en date des 3 juin et 12 août 1999 n'ont pas porté au droit des intéressées au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que Mlles Abbassia et Nouria X... soutiennent qu'en raison de la durée de leur présence en France, elles pouvaient prétendre à la délivrance d'un titre de séjour et de ce fait ne pouvaient faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, toutefois elles ne remplissent pas la condition de 15 années de résidence posée par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui régit de manière complète les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants algériens ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les requérantes courraient des risques personnels si elles devaient retourner en Algérie n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que pour contester les arrêtés ordonnant leur reconduite à la frontière, les requérantes invoquent par voie d'exception l'illégalité au regard des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur des refus de titre de séjour qui leur ont été opposés ; que, toutefois, les dispositions de cette circulaire n'ont pas de caractère réglementaire ; que, par suite, elles ne sauraient utilement s'en prévaloir ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 25 de la même ordonnance, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ( ...) "8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi" ;
Considérant que si Mlle Nouria X... soutient qu'elle entre dans le champ d'application de ces dispositions, l'affection qu'elle invoque ne présente pas le caractère de gravité qu'elles exigent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête ;
Article 1er : Les requêtes de Mlle Abbassia X... et de Mlle Nouria X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlles Abbassia et Nouria X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 227867
Date de la décision : 26/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE


Références :

Accord franco-algérien du 27 décembre 1968
Arrêté du 03 juin 1999
Arrêté du 12 août 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2001, n° 227867
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227867.20010926
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