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26/09/2001 | FRANCE | N°231183

France | France, Conseil d'État, 26 septembre 2001, 231183


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamza X..., demeurant chez M. Ali X... "Les Heures Claires 2" ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 janvier 2001 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet ar

rêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de s...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamza X..., demeurant chez M. Ali X... "Les Heures Claires 2" ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 janvier 2001 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-tunisienne du 31 août 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 mars 2000, de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 8 mars 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X..., de nationalité tunisienne, né en 1962, célibataire et sans enfant et entré en France pour la dernière fois en 1995, fait valoir qu'une grande partie de sa famille vit désormais en France, qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, est bien intégré en France où il a développé un réseau d'amitiés, qu'il possède une promesse d'embauche et que sa présence en France est nécessaire pour subvenir aux besoins de sa soeur et de sa mère à la suite de la mort de son père, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X... dont la plus grande partie de la famille se trouvait en Tunisie, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 11 janvier 2001 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 12 bis (7°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si M. X... soutient que la décision attaquée méconnaît la convention franco-tunisienne, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamza X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 231183
Date de la décision : 26/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE


Références :

Arrêté du 11 janvier 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2001, n° 231183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231183.20010926
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