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26/09/2001 | FRANCE | N°231881

France | France, Conseil d'État, 26 septembre 2001, 231881


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 2001, présentée par M. Lokombe Z...
X... demeurant chez Mme Y..., 5 villa des fleurs à Colombes (92270) ; M. ONEMBO X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 août 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour e

xcès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convent...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 2001, présentée par M. Lokombe Z...
X... demeurant chez Mme Y..., 5 villa des fleurs à Colombes (92270) ; M. ONEMBO X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 août 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ONEMBO X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 décembre 1999, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 14 décembre 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour contester l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, le requérant invoque par voie d'exception l'illégalité au regard des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; que toutefois les dispositions de cette circulaire n'ont pas de caractère réglementaire ; que , par suite, M. ONEMBO X... n'est pas fondé par le moyen qu'il invoque, à soutenir que le refus du préfet des Hauts-de-Seine de régulariser sa situation administrative serait entaché d'illégalité ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. ONEMBO X... courrait des risques personnels s'il devait retourner au Congo n'est pas assorti des précisions et justifications qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant enfin que si M ONEMBO X... relève une contradiction entre la lettre du 8 février 2000 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant le recours gracieux formé contre le refus de titre de séjour susvisé et le jugement attaqué en ce qui concerne la durée de résidence requise pour obtenir un titre de séjour, cette circonstance, à la supposer établie, serait sans incidence sur la légalité de la décision de reconduite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ONEMBO X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. ONEMBO X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lokombe Z...
X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 26 sep. 2001, n° 231881
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de la décision : 26/09/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 231881
Numéro NOR : CETATEXT000008048696 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-09-26;231881 ?
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