Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nicole X..., demeurant chez Me Y..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 13 avril 2001, par laquelle l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Nord l'a mutée dans l'intérêt du service à compter du 3 mai 2001 et l'a affectée sur un poste de la "brigade congés Lille-1", rattaché administrativement à l'école maternelle Desbordes Valmore à Saint-André-les-Lille ;
2°) de condamner l'Etat à payer la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 2 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 13 avril 2001, par laquelle l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Nord l'a mutée dans l'intérêt du service à compter du 3 mai 2001 et l'a affectée sur un poste de la "brigade congés Lille-1", rattaché administrativement à l'école maternelle Desbordes Valmore à Saint-André-les-Lille ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu'aux termes de l'article R. 742-2 du même code : "Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application" ;
Considérant qu'il appartient au juge des référés qui rejette une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d'analyser soit dans les visas de son ordonnance, soit dans les motifs de celle-ci, les moyens développés au soutien de la demande de suspension, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Considérant que, dans l'analyse de l'argumentation présentée par Mme X... au soutien de ses conclusions tendant à ce que soit suspendue l'exécution de l'arrêté précité du 13 avril 2001, l'ordonnance attaquée s'est bornée à mentionner, dans ses visas, sans les analyser, que des "moyens soulevés à l'encontre de ladite décision créent un doute sérieux quant à sa légalité" ; qu'elle n'a pas davantage précisé quels étaient ces moyens en énonçant dans ses motifs qu'aucun d'entre eux n'était de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté dont la suspension était demandée ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant que pour demander la suspension de l'arrêté litigieux, Mme X... soutient que la signature de la décision contestée par l'inspecteur d'académie n'est pas établie ; que la mesure de mutation prise par l'inspecteur constitue une sanction disciplinaire déguisée et à ce titre devait être motivée ; que les garanties de la procédure disciplinaire n'ont pas été respectées ; qu'elle n'a pas été mise en mesure de consulter son dossier ; qu'en toute hypothèse la mesure n'a pas été prise dans l'intérêt du service ; qu'aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que, par suite, la demande de Mme X... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 avril 2001 doit être rejetée ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 2 mai 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : La demande de Mme X... présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X... et au ministre de l'éducation nationale.