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28/09/2001 | FRANCE | N°195270

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 28 septembre 2001, 195270


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 1997 du délégué général pour l'armement en tant qu'elle a mis fin à son entraînement aérien et à l'attribution à son profit de missions aériennes ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 97-35 du 17 janvier 1997 ;
...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 1997 du délégué général pour l'armement en tant qu'elle a mis fin à son entraînement aérien et à l'attribution à son profit de missions aériennes ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 97-35 du 17 janvier 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de la défense :
Considérant que, pour tenir compte de la réduction des quotas annuels d'heures de vol affectés à l'entraînement des personnels navigants des corps techniques de l'armement, le délégué général pour l'armement a, par une décision du 17 décembre 1997, arrêté une liste de 41 pilotes des corps techniques auxquels il ne serait plus confié de missions aériennes commandées et qui devraient en conséquence cesser leur entraînement à compter du 1er janvier 1998 ; que M. X..., ingénieur des études et techniques d'armement et titulaire des brevets du premier et du second degré, qui est au nombre de ces pilotes, demande l'annulation de la décision du délégué général de l'armement en tant qu'elle le concerne ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'il revient au délégué général pour l'armement de déterminer les conditions dans lesquelles doit être organisé l'entraînement du personnel relevant de la délégation générale pour l'armement ; que le moyen tiré de l'incompétence du délégué général pour l'armement doit donc être écarté ;
Considérant que la décision de ne plus attribuer à un officier des corps techniques des missions aériennes commandées et d'interrompre en conséquence son entraînement, qui n'est pas une sanction, ni le refus d'un avantage constituant un droit pour l'intéressé n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose de motiver une telle décision ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, qu'un des membres de la commission des personnels navigants de la délégation générale pour l'armement appelée à proposer au délégué général pour l'armement ceux des pilotes dont l'entraînement serait interrompu, n'aurait pas été présent lors de la réunion au cours de laquelle la commission a statué n'est pas de nature, à elle seule, à entacher d'irrégularité la composition de la commission ;
Considérant que l'article 13 du décret du 28 novembre 1983 dispose que : "Les membres d'un organisme consultatif ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en fait l'objet. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision subséquente lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres est restée sans influence sur la délibération" ; que, toutefois, aux termes de l'article 10 du même décret : "Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux organismes collégiaux dont l'avis est requis préalablement aux décisions prises, à l'égard des usagers et des tiers, par les autorités administratives de l'Etat et les organes des établissements publics administratifs de l'Etat" ; que, M. X..., qui n'est ni un usager ni un tiers au sens de ces dispositions, ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article 13 du décret du 28 novembre 1983 ;

Considérant que si M. X... soutient que la commission des personnels navigants aurait été irrégulièrement composée lors de la réunion au cours de laquelle elle a proposé au délégué général pour l'armement les noms des officiers dont l'entraînement aérien pourrait être interrompu, il n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au délégué général pour l'armement, avant de décider de ne plus attribuer de missions aériennes à certains officiers du corps des ingénieurs des études et techniques d'armement, de consulter la commission des personnels navigants de la délégation générale pour l'armement ; qu'il ne résulte toutefois des pièces du dossier ni que le délégué général pour l'armement se soit cru lié par l'avis recueilli, ni que la délibération de cette commission ait été irrégulière ; que, par suite, la consultation de la commission n'a pas entaché d'irrégularité la procédure qui a abouti à la décision attaquée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que si l'article 6 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées impose au militaire exerçant une fonction dans son unité de "s'entraîner en vue d'être efficace dans l'action", cet article ne confère pas à M. X... un droit à poursuivre un entraînement aérien dès lors qu'il a été décidé de ne plus lui attribuer de missions aériennes commandées ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant que M. X... cesserait de se voir confier des missions aériennes et devrait donc interrompre son entraînement aérien, le délégué général pour l'armement aurait, eu égard aux mérites et aux qualités allégués de l'intéressé, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - CAExistence - Décision par laquelle le délégué général pour l'armement a arrêté une liste de pilotes des corps techniques auxquels il ne serait plus confié de missions aériennes commandées.

01-01-05-02-01, 36-13-01-02-01, 54-01-01-01 La décision par laquelle, pour tenir compte de la réduction des quotas annuels d'heures de vol affectés à l'entraînement des personnels navigants des corps techniques de l'armement, le délégué général pour l'armement a arrêté une liste de 41 pilotes des corps techniques auxquels il ne serait plus confié de missions aériennes commandées et qui devraient en conséquence cesser leur entraînement est un acte faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir eu égard à ses conséquences pécuniaires pour les intéressés alors même qu'elle est sans lien avec le service.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CAExistence - Décision par laquelle le délégué général pour l'armement a arrêté une liste de pilotes des corps techniques auxquels il ne serait plus confié de missions aériennes commandées.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CADécision par laquelle le délégué général pour l'armement a arrêté une liste de pilotes des corps techniques auxquels il ne serait plus confié de missions aériennes commandées.


Références :

Arrêté du 01 janvier 1998
Décret 75-675 du 28 juillet 1975 art. 6
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 13, art. 10
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 2001, n° 195270
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 5 ssr
Date de la décision : 28/09/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 195270
Numéro NOR : CETATEXT000008048788 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-09-28;195270 ?
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