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28/09/2001 | FRANCE | N°196431

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 28 septembre 2001, 196431


Vu 1°), sous le n° 196431, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai 1998 et 11 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, dont le siège est 2, avenue des IV Pavés du Roy à ST-QUENTIN-EN-YVELINES (78184) ; le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 12 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant d'u

ne part à la réformation du jugement du 11 décembre 1995 par lequ...

Vu 1°), sous le n° 196431, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai 1998 et 11 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, dont le siège est 2, avenue des IV Pavés du Roy à ST-QUENTIN-EN-YVELINES (78184) ; le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 12 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant d'une part à la réformation du jugement du 11 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a retenu la responsabilité de Mme X..., de la société CEP, de la société Calinoise-Etanchéité, de la société Noiret S.A. et de la société Cochery-Bourdin-Chausse, et n'a fait que partiellement droit aux demandes d'indemnités présentées par le syndicat, à la suite des désordres ayant affecté le centre de loisirs des "Quatre arbres" à Elancourt, et tendant, d'autre part, à la condamnation conjointe et solidaire des constructeurs à lui verser diverses indemnités en réparation de ces désordres et des dépenses engagées pour y remédier ;
2°) de condamner solidairement l'ensemble des constructeurs déclarés responsables au titre de la garantie décennale à lui verser la somme de 36 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 196442, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 mai et 8 septembre 1998, présentés pour la SOCIETE L'HIRONDELLE, représentée par Me Moyrand, agissant en qualité de mandataire à sa liquidation ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 12 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 11 décembre 1995, a prononcé à son encontre diverses condamnations à la suite de désordres ayant affecté le centre de loisirs des "Quatre arbres" à Elancourt ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des communes ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du bureau de contrôle C.E.P, de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la société Calinoise-Etanchéité et autres et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société Cochery-Bourdin-Chausse,

- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vue de la construction du centre de loisirs des "Quatre arbres" à Elancourt, le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES a, par marchés séparés, confié le lot "gros oeuvre" à la société l'Hirondelle, le lot "étanchéité" à la société Calinoise-Etanchéité, le lot "électricité chauffage" à la société "Les électriciens de France", à laquelle s'est substituée la société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte, le lot "charpente menuiserie" à la société Noiret SA, le lot "peinture" à la société "Féerie murale SARL" , le lot "VRD terrassement" à la société Bourdin-Chausse ; que sont également intervenues Mme X..., en qualité de maître d'oeuvre, la société Copibat, en vertu d'un contrat de pilotage et d'ordonnancement, et la société Contrôle et prévention (CEP), chargée du contrôle technique ; Considérant que, postérieurement à la réception de l'ouvrage prononcée le 7 novembre 1980, sont apparus des désordres concernant notamment l'étanchéité de la toiture, le chauffage électrique et les éléments menuisés dont il a été soutenu qu'ils avaient rendu l'ouvrage impropre à sa destination ; que, par un jugement du 11 décembre 1995, le tribunal administratif de Versailles a fait partiellement droit aux demandes d'indemnité présentées par le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES et la commune d'Elancourt à l'encontre de l'ensemble des constructeurs, sur le fondement de la garantie décennale ; que, par un arrêt du 12 mars 1998, la cour administrative d'appel de Paris a réformé ce jugement ; que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES et la SOCIETE L'HIRONDELLE, représentée par Me Moyrand, mandataire à sa liquidation judiciaire, demandent la cassation de cet arrêt ;
Considérant que les requêtes du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES et de la SOCIETE L'HIRONDELLE sont dirigées contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES :
Considérant que la tardiveté de l'appel formé par la société Cochery-Bourdin-Chausse, dont le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES n'a pas contesté la recevabilité devant la cour, ne ressortait pas des pièces du dossier soumis aux juges d'appel ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Paris n'avait pas à se prononcer d'office sur la recevabilité de cet appel ; que le moyen tiré de son irrecevabilité, présenté pour la première fois devant le juge de cassation n'est, dès lors, pas recevable ;
Considérant, en deuxième lieu, que la cour a souverainement apprécié que le syndicat requérant, compte tenu de sa mission et des compétences qu'elle implique, avait pris un risque en acceptant le projet élaboré par l'architecte ; qu'elle a pu légalement en déduire, en motivant suffisamment son arrêt sur ce point, que le fait du maître de l'ouvrage était de nature à exonérer partiellement les constructeurs de leur responsabilité ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en indemnisant les seuls frais de déménagement nécessités par les travaux réalisés sur le système de chauffage, dont l'expert avait estimé qu'ils pouvaient être réalisés entre 1988 et 1990, et en refusant d'indemniser les frais de déménagement occasionnés en 1992 par les autres désordres ;
Considérant, en quatrième lieu, que la cour a souverainement apprécié que, alors même que la société Bourdin-Chausse avait méconnu certaines prescriptions du cahier des charges , le lot "VRD-terrassement", qui lui avait été confié n'avait été à l'origine d'aucun désordre ; qu'elle a pu légalement en déduire que la responsabilité de cette société n'était pas engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil par les désordres affectant le chauffage électrique ;
Considérant, en dernier lieu, que, le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé, correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que si ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ; que, si l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales a institué un fonds d'équipement destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales pour leurs dépenses réelles d'investissement, ces dispositions législatives ne modifient pas le régime fiscal des opérations desdites collectivités et ne font pas en l'espèce obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de construction du centre de loisirs des "Quatre arbres" à Elancourt soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES ; qu'ainsi la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en imposant au syndicat de rapporter la preuve qu'il n'avait pas eu à supporter définitivement tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 12 mars 1998 en tant qu'il a exclu la taxe sur la valeur ajoutée du calcul du montant de l'indemnité qui lui a été accordée ;
Sur les conclusions de la SOCIETE L'HIRONDELLE, représentée par Me Moyrand :

Considérant que, dans la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Versailles le 6 mai 1987, le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES avait seulement conclu à ce que la société coopérative l'Hirondelle, la société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte, la société Calinoise-Etanchéité, la société Noiret, le bureau de contrôle technique Contrôle et Prévention, et Mme X... soient condamnés conjointement et solidairement envers l'Etat, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à réparer les conséquences de désordres affectant le centre de loisirs des "Quatre arbres", sans chiffrer le montant de ses prétentions ; qu'il ressort des pièces figurant au dossier soumis aux juges du fond qu'après le dépôt du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif statuant en référé, le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES a précisé, dans un mémoire enregistré le 23 juillet 1993, le montant de l'indemnité demandée aux constructeurs ; que la cour, après avoir relevé que la demande du syndicat avait été chiffrée après le dépôt du rapport d'expertise et avant la clôture de l'instruction, a pu légalement juger, par un arrêt qui est suffisamment motivé, que les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Versailles par le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES étaient recevables ;

Considérant que si, en application des dispositions des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985 et des articles 65 et suivants du décret du 27 décembre 1985, il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées, la circonstance que la collectivité publique, dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle dans le délai fixé à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par les articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 70 du décret du 27 décembre 1985 est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur les conclusions relatives à cette créance, dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance ; qu'il résulte également de ce qui précède que si les dispositions législatives précitées réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient néanmoins au juge administratif de juger si la collectivité publique a droit à la réparation de son préjudice et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ; qu'ainsi la SOCIETE L'HIRONDELLE n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt attaqué méconnaîtrait les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ;
Considérant que la cour administrative d'appel, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise, a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, estimer que, s'il était manifeste, avant même le début d'exécution des travaux, que le projet architectural méconnaissait gravement les documents techniques unifiés applicables au marché, il n'en résultait pas pour autant que les désordres fussent apparents, ni même que leur évolution fût prévisible dans toute son ampleur à la date de réception du bâtiment ; que cette appréciation des juges du fond n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant que le juge n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par les requérants à l'appui de leurs moyens ; qu'eu égard au caractère hypothétique de l'argumentation développée par la SOCIETE L'HIRONDELLE selon laquelle il était probable que le maître d'ouvrage avait commis une faute en s'immisçant dans la réalisation du système de chauffage, la cour n'était pas tenue d'y répondre et n'a pas entaché, dès lors, son arrêt sur ce point d'un défaut de réponse à un moyen ;

Considérant que la cour, qui n'avait pas retenu dans les motifs de son arrêt la responsabilité de la société l'Hirondelle pour les désordres ayant affecté les éléments menuisés, ne pouvait, sans entacher son arrêt d'irrégularité, décider, à l'article 6 de son dispositif, de condamner cette société à indemniser pour partie le syndicat du préjudice qu'il a subi du fait de ces désordres ; qu'ainsi, la société est fondée à demander l'annulation de l'article 6 de l'arrêt de la cour administrative d'appel, en tant qu'il l'a condamnée à indemniser conjointement et solidairement avec les autres constructeurs le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES des désordres ayant affecté les éléments menuisés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris doit être annulé en tant, d'une part, qu'il a exclu la taxe sur la valeur ajoutée du calcul du montant de l'indemnité qu'il a accordée au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, et en tant, d'autre part, qu'il a condamné la SOCIETE L'HIRONDELLE à indemniser conjointement et solidairement avec les autres constructeurs le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES des conséquences des désordres ayant affecté les éléments menuisés ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne l'inclusion dans le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs de la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES n'y est pas assujetti pour l'activité de ses services administratifs ; que Mme X..., la société Calinoise-Etanchéité, la société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte, la société Copibat et la société Bureau Véritas ne sont donc pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a inclus le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dans les sommes que les constructeurs ont été condamnés à verser au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES en réparation des désordres survenus dans la construction du centre de loisirs des "Quatre-arbres" ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du rapport d'expertise, que la société l'Hirondelle, en charge du lot "gros oeuvre", n'a pas de responsabilité dans les désordres constatés dans la charpente et les menuiseries ; que, par suite, le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES par la voie de l'appel principal et Mme Sigurdardottir-Anspach, la société Calinoise-Etanchéité, la société nouvelle des établissements Verger et Delporte et la société Copibat par la voie de l'appel incident ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a mis hors de cause la SOCIETE L'HIRONDELLE pour les dommages relatifs auxdits éléments menuisés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que Mme X..., la société Calinoise-Etanchéité, la société nouvelle des établissements Verger et Delporte, la société Copibat et la société Bureau Véritas ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a calculé les indemnités dues au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES toutes taxes comprises, et d'autre part que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société l'Hirondelle à l'indemniser solidairement avec les autres constructeurs du préjudice subi du fait des désordres survenus dans les éléments menuisés du centre de loisirs des "Quatre arbres" ;
Sur les conclusions des différentes parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, par la SOCIETE L'HIRONDELLE, Mme X..., la société Eurovia, et le bureau Véritas doivent par suite être rejetées ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant, d'une part, qu'il a exclu la taxe sur la valeur ajoutée du calcul du montant des indemnités qu'il a condamné les constructeurs du centre de loisirs des "Quatre arbres" à verser au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES et en tant, d'autre part, qu'il a condamné la SOCIETE L'HIRONDELLE à indemniser le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES solidairement avec les autres constructeurs du préjudice subi du fait des désordres survenus dans les éléments menuisés dudit centre de loisirs.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X..., la société Calinoise-Etanchéité, la société nouvelle des établissements Verger et Delporte, la société Copibat et la société Bureau Véritas devant la cour administrative d'appel de Paris tendant à ce que la taxe sur la valeur ajoutée soit exclue du montant des indemnités dues au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X..., la société Calinoise-Etanchéité, la société nouvelle des établissements Verger et Delporte et la société Copibat tendant à ce que soit engagée la responsabilité de la SOCIETE L'HIRONDELLE dans la survenance des désordres de la charpente et de la menuiserie sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions devant le Conseil d'Etat du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES et de la SOCIETE L'HIRONDELLE est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de Mme X..., de la société Calinoise-Etanchéité, de la société nouvelle des établissements Verger et Delporte, de la société Copibat et de la société Bureau Véritas tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, à la SOCIETE L'HIRONDELLE, à Mme X..., à la société Bureau Véritas, à la société Calinoise-Etanchéité, à la société nouvelle des établissements Verger et Delporte, à la société Copibat, à la société Noiret SA, à la société Eurovia, à la commune d'Elancourt et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 196431
Date de la décision : 28/09/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code général des collectivités territoriales L1615-1
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 65, art. 66
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47 à 53, art. 53


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2001, n° 196431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:196431.20010928
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