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28/09/2001 | FRANCE | N°213848

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 28 septembre 2001, 213848


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 octobre 1999 et 28 février 2000, présentés pour M. Jean-Alain Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 22 juin 1999, par laquelle la Chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables, après avoir annulé la décision du 3 mars 1998 par laquelle la Chambre régionale de discipline auprès du Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables de Montpellier avait classé sa

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 octobre 1999 et 28 février 2000, présentés pour M. Jean-Alain Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 22 juin 1999, par laquelle la Chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables, après avoir annulé la décision du 3 mars 1998 par laquelle la Chambre régionale de discipline auprès du Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables de Montpellier avait classé sans suite la plainte qu'il avait déposée pour détournement de clientèle contre la société d'expertise-comptable Audit Finance Expert dont le gérant était M. Philippe X..., a relaxé M. X... des fins de poursuite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
Vu le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à l'Ordre des experts-comptables ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts-comptables ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Legras, Auditeur,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et de Me Vuitton, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour apprécier le grief tiré du détournement de clientèle, la Chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables a relevé que cinq collaboratrices de la société Holdex avaient été embauchées par la société Audit-Finance-Expertise et a analysé la situation dans laquelle se trouvaient ces personnels à la suite de leur licenciement consécutif à la mise en liquidation de la société Holdex ; que la Chambre, qui n'était pas tenue d'apprécier distinctement la situation de ces salariées, a suffisamment motivé sa décision sur ce point ;
Considérant que, pour décider que M. Philippe X..., gérant de la société d'expertise-comptable Audit-Finance-Expert, n'avait pas commis d'actes contraires à son devoir de loyauté et d'assistance confraternelle et rejeter en appel la plainte en détournement de clientèle déposée par M. Jean-Alain Y..., expert-comptable, précédent gérant de la société d'expertise comptable Holdex, la Chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables a relevé qu'il ne pouvait " ...être fait grief à M. X... d'avoir embauché des employés comptables privés d'emploi et accueilli les clients précédemment suivis par ces salariés désormais privés d'assistance comptable, dès lors que les employés et les clients étaient devenus ceux de la société AFE qu'il dirige, à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Holdex, du licenciement à effet immédiat des salariés de cette société et de l'arrêt des prestations comptables servies à ces clients" ; que la Chambre nationale de discipline a en outre relevé qu'il "pouvait se concevoir que M. X... n'ait adressé la lettre d'usage ni à son confrère dessaisi de qualité pour la recevoir, ni au mandataire liquidateur, dès lors qu'il n'était pas contesté que les prestations comptables n'étaient pas à jour et qu'il n'apparaissait pas que le mandataire liquidateur, informé de la situation, ait émis la moindre prétention à un recouvrement d'honoraires sur la clientièle de la société Holdex" ; qu'enfin, la Chambre nationale de discipline a indiqué que si la première offre de reprise faite par M. X... était nettement insuffisante, cette offre avait été sensiblement augmentée par la suite et tenait compte des circonstances de l'affaire ;
Considérant que ces considérations, qui ne sont pas entachées d'inexactitude matérielle des faits, relèvent d'une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'en estimant que les éléments rapportés ci-dessus ne révélaient pas un comportement fautif, la Chambre nationale de discipline n'a pas commis d'erreur de qualification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juin 1999 de la Chambre nationale de discipline du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y... à payer à M. X... la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... paiera à M. X... une somme de 14 000 F, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Alain Y..., à M. Philippe X..., au Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 213848
Date de la décision : 28/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-02-07 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2001, n° 213848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Legras
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213848.20010928
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