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28/09/2001 | FRANCE | N°217446

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 28 septembre 2001, 217446


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Léon-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 décembre 1999 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Rennes a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires à compter du 1er juillet 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobr

e 1959 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir ente...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Léon-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 décembre 1999 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Rennes a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires à compter du 1er juillet 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1972 : " Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu (.) / Lorsque l'affectation entraîne des difficultés particulières de logement, une aide est accordée, en fonction de la nature de ces difficultés, aux militaires de carrière et à ceux servant en vertu d'un contrat " ; qu'aux termes du 1 de l'article 1er du décret du 13 octobre 1959 : " L'indemnité représentative de frais dite "indemnité pour charges militaires" est attribuée aux officiers . pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Les militaires visés à l'article 1er bénéficient, quelle que soit leur situation de famille, d'un taux de base . / Les militaires mariés ou ayant un ou deux enfants à charge . peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille" ; qu'aux termes de l'article 5 bis : "Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé, d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires : ( ...) si leur famille réside effectivement avec eux dans leur garnison de service ou dans un périmètre tel qu'ils puissent regagner journellement leur domicile dans des conditions normales ( ...)" ;
Considérant que M. X..., officier de l'armée de terre en poste à la direction du génie à Rennes, a demandé le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires à compter du 3 juillet 1999, date de son mariage, en faisant valoir qu'il remplissait les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 5bis du décret du 13 octobre 1959 ; que sa demande a été rejetée par le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Rennes au motif que, son épouse étant affectée à la base militaire aérienne d'Evreux, elle résidait dans cette localité et non à Noyal-Chatillon, lieu de résidence de l'officier, et que, faute de résidence commune entre les époux, les conditions d'ouverture du droit à la majoration n'étaient pas satisfaites ;
Considérant toutefois que si Mme X... se trouve contrainte, pour des raisons professionnelles liées à une affectation éloignée, de résider au cours de la semaine ailleurs qu'à Noyal-Chatillon, lieu où elle a choisi avec son mari de fixer la résidence familiale et où vivent ses enfants, cette circonstance ne saurait à elle seule avoir pour effet de retirer à ce lieu son caractère de lieu de résidence effective de la famille ; que c'est donc à tort que l'autorité militaire a pu estimer, pour fonder sa décision de refus, que la famille de l'officier ne résidait pas effectivement avec lui à Noyal-Chatillon ; qu'il suit de là que ladite décision est entachée d'excès de pouvoir et que le requérant est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du 27 décembre 1999 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Rennes a refusé à M. X... le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Léon-Paul X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 217446
Date de la décision : 28/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 1, art. 3
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2001, n° 217446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217446.20010928
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