La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2001 | FRANCE | N°224028

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 28 septembre 2001, 224028


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCP LASSALLE-LAVAUD, dont le siège est ... ; la société LASSALLE-LAVAUD demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juillet 2000 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 6 août 1993 créant un office d'huissier à Limoges ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des disp

ositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCP LASSALLE-LAVAUD, dont le siège est ... ; la société LASSALLE-LAVAUD demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juillet 2000 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 6 août 1993 créant un office d'huissier à Limoges ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la SCP LASSALLE-LAVAUD,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 6 août 1993, le garde des sceaux, ministre de la justice, a, d'une part, accepté le retrait de M. Alain X..., huissier de justice associé, de la société civile professionnelle "Alain X... et Jean-Michel Y...", huissiers de justice associés, d'autre part, créé un office d'huissier de justice à la résidence de Limoges et, enfin, nommé M. Alain X... à ce nouvel office ; que la SCP LASSALLE-LAVAUD demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ainsi que de la décision en date du 11 juillet 2000 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'abroger ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 août 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 alors en vigueur : " Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois (à) "; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 août 1993 a fait l'objet d'une mention au Journal officiel de la République française des 16 et 17 août 1993 ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre cet arrêté, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 2000, sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 juillet 2000 en tant qu'elle porte nomination de M. X... :
Considérant que, si la SCP LASSALLE-LAVAUD conteste la nomination de M. X..., il ressort des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice, était tenu de rejeter la demande d'abrogation de cet acte à caractère individuel qui avait été formée alors que cet acte était devenu définitif ; que, par suite, les moyens dirigés contre la décision du 11 juillet 2000 en tant qu'elle refuse d'abroger la nomination de M. X..., sont inopérants et ne peuvent qu'être rejetés ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 juillet 2000, en tant qu'elle porte création d'un nouvel office d'huissier à Limoges :
Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 : " L'officier public ou ministériel qui se retire d'une société en raison d'une mésentente entre associés peut solliciter sa nomination à un office créé à cet effet à la même résidence dans des conditions prévues par le décret particulier à chaque profession, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de sa nomination en qualité d'officier public ou ministériel associé au sein de cette société. " ; qu'aux termes de l'article 89-2 du décret du 31 décembre 1969 modifié : "Lorsqu'un huissier de justice entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 précitée et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du lieu où est situé le siège de la société, il doit au préalable faire constater par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée, qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou à en compromettre gravement les intérêts sociaux" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si l'officier public ou ministériel qui se retire d'une société en raison d'une mésentente entre associés ne peut demander sa nomination à un office créé à son intention qu'une fois expiré un délai de cinq ans à compter de sa nomination, il lui est loisible de saisir, avant l'expiration de ce délai, le tribunal de grande instance afin qu'il constate une mésentente de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou à en compromettre gravement les intérêts sociaux avant de demander, une fois ce constat intervenu, le bénéfice des dispositions précitées de l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Alain X... a été nommé en qualité d'officier public associé au sein de la société civile professionnelle " Alain X... et Jean-Michel Y... " par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 14 décembre 1987 ; qu'à la suite d'une mésentente au sein de cette société, M. X... a sollicité sa nomination à un office créé à la même résidence le 10 mai 1993 ; qu'ainsi la SCP LASSALLE-LAVAUD n'est pas fondée à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice, en prenant l'arrêté du 6 août 1993, a fait une inexacte application des dispositions précitées ; que les circonstances que M. X... a prêté serment le 14 janvier 1988 et que le tribunal de grande instance de Limoges a été saisi afin de constater la mésentente entre les associés dès le 3 décembre 1992 sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCP LASSALLE-LAVAUD n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 juillet 2000 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 6 août 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SCP LASSALLE-LAVAUD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de SCP LASSALLE-LAVAUD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCP LASSALLE-LAVAUD et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - HUISSIERS DE JUSTICE - SUPPRESSION D'UN OFFICE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - HUISSIERS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 69-1274 du 31 décembre 1969 art. 89-2
Loi 66-879 du 29 novembre 1966 art. 18
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 2001, n° 224028
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 / 4 ssr
Date de la décision : 28/09/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 224028
Numéro NOR : CETATEXT000008041987 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-09-28;224028 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award