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28/09/2001 | FRANCE | N°231256

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 28 septembre 2001, 231256


Vu l'arrêt en date du 1er mars 2001, enregistré le 13 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par MM. X..., Y..., Z..., A... et B... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2000, présentée par M. Bruno X..., , M. Alain Y..., , M. Michel Z..., , M. Yves A..., , M. Jean-Michel B..., ; M. X... et autres demandent :
1°) l'annulation du jugement du

18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Nantes a ...

Vu l'arrêt en date du 1er mars 2001, enregistré le 13 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par MM. X..., Y..., Z..., A... et B... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2000, présentée par M. Bruno X..., , M. Alain Y..., , M. Michel Z..., , M. Yves A..., , M. Jean-Michel B..., ; M. X... et autres demandent :
1°) l'annulation du jugement du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur protestation contre la délibération du conseil municipal de Cholet en date du 7 avril 1997 fixant la liste des membres admis à siéger à la commission communale permanente d'appel d'offres, à la commission permanente de délégation de service public et composant le jury permanent de maîtrise d'oeuvre ;
2°) d'annuler cette délibération du 7 avril 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées en appel par le maire de Cholet :
Considérant que la circonstance que MM. X..., A..., Y..., B... et Z... ont démissionné de leur mandat postérieurement à l'introduction de leur demande devant le tribunal administratif de Nantes n'a pas eu pour effet de priver d'objet la présente requête ; qu'il suit de là que les conclusions à fin de non-lieu présentées par le maire de Cholet doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nantes :
Considérant que, par une délibération du 7 avril 1997, le conseil municipal de Cholet a procédé à la désignation de ses représentants à la commission permanente d'appel d'offres, au jury permanent de maîtrise d'oeuvre et à la commission permanente de délégation de service public ; que, par un jugement du 12 octobre 2000, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la protestation formée contre les résultats de ces élections ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 279 du code des marchés publics, la commission d'adjudication ou d'appel d'offres est composée, "lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, par le maire, président ou son représentant, et par cinq membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. ( ...)/ L'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage, ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 314 ter du même code que le jury des concours d'architecture et d'ingénierie est composé dans les conditions fixées à l'article 279 précité et qu'il appartient ainsi au conseil municipal d'en désigner les membres en son sein ; qu'aux termes de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, la commission chargée d'ouvrir les plis contenant les offres des candidats aux délégations de service public est composée : "a) Lorsqu'il s'agit d'une ( ...) commune de 3 500 habitants ( ...) par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ; que ces dispositions sont applicables aux protestations dirigées contre l'élection des membres des commissions et du jury susmentionnés ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 120 du code électoral : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe" ; que l'article R. 121 dispose que : "Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi" ; qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Nantes, saisi le 3 juin 1997 de la protestation dirigée contre les résultats de l'élection des membres de la commission permanente d'appel d'offres, du jury de concours et de la commission permanente chargée des délégations de service public de la ville de Cholet, n'a pas statué avant le 3 août 1997, date à laquelle il s'est trouvé dessaisi de la protestation portée devant lui ; que le jugement attaqué, rendu le 18 novembre 1999, est intervenu hors délai et doit être annulé ; qu'il y a lieu, dès lors, de statuer immédiatement sur la protestation de M. X... et autres ;
Sur les conclusions dirigées contre les résultats de l'élection à la commission permanente d'appel d'offres prévue à l'article 279 du code des marchés publics :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. X... et autres, il a été procédé à l'entier renouvellement des membres du conseil municipal, au sein duquel sont désignés les membres de la commission susmentionnée ; qu'il suit de là qu'eu égard au rôle de cette commission, investie d'un pouvoir de décision en matière d'attribution des marchés dont elle a à connaître en vertu des dispositions du code des marchés publics, la requête de M. X... et autres est devenue sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre les résultats de l'élection au jury de concours et à la commission permanente d'ouverture des plis en matière de délégation de service public :
Considérant que les résultats de ces élections ont été proclamés le 7 avril 1997 ; qu'ainsi, par application de l'article R. 119 du code électoral, M. X... et autres disposaient, pour présenter une protestation contre ces opérations électorales, d'un délai de cinq jours qui expirait le 12 avril 1997 ; que la protestation n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes que le 3 juin 1997 ; qu'ainsi, elle a été présentée tardivement et n'est pas recevable ; qu'il suit de là que la requête de M. X... et autres doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 18 novembre 1999 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les résultats de l'élection du 7 avril 1997 à la commission permanente d'appel d'offres de la commune de Cholet.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées devant le tribunal administratif de Nantes par MM. X..., Y..., Z..., A..., B... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X..., à M. Alain Y..., à M. Michel Z..., à M. Yves A..., à M. Jean-Michel B..., à la commune de Cholet et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 231256
Date de la décision : 28/09/2001
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - CADessaisissement du tribunal administratif à l'issue d'un délai de deux mois en matière électorale - Conséquence - Irrégularité du jugement par lequel le tribunal administratif rejette - après l'expiration de ce délai - une requête - même dans l'hypothèse où celle-ci est manifestement irrecevable.

17-05, 28-08-005 Aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif". Aux termes de l'article R. 120 du code électoral : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe". L'article R. 121 dispose que : "Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif se trouve déssaisi, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'enregistrement de la protestation et ne peut plus régulièrement, passé ce délai, statuer sur cette protestation, même dans l'hypothèse où celle-ci serait manifestement irrecevable.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE - CACompétence au sein de la juridiction administrative - Dessaisissement du tribunal administratif à l'issue d'un délai de deux mois - Conséquence - Irrégularité du jugement par lequel le tribunal administratif rejette - après l'expiration de ce délai - une requête - même dans l'hypothèse où celle-ci est manifestement irrecevable.


Références :

Code des marchés publics 279, 314 ter
Code général des collectivités territoriales L1411-5
Code électoral R119, R120, R121


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2001, n° 231256
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231256.20010928
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