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01/10/2001 | FRANCE | N°199337

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 01 octobre 2001, 199337


Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS (ANAFE), dont le siège social est ... ; l'ANAFE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur la demande qu'elle lui a adressée le 9 mars 1998 et tendant à l'abrogation du décret du 13 juillet 1937 réglementant l'admission des citoyens français, des sujets et protégés français et des é

trangers en Nouvelle-Calédonie modifié par le décret du 24 mai 194...

Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS (ANAFE), dont le siège social est ... ; l'ANAFE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur la demande qu'elle lui a adressée le 9 mars 1998 et tendant à l'abrogation du décret du 13 juillet 1937 réglementant l'admission des citoyens français, des sujets et protégés français et des étrangers en Nouvelle-Calédonie modifié par le décret du 24 mai 1949, en tant qu'elles réglementent l'entrée et le séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret du 13 juillet 1937 modifié réglementant l'admission des citoyens français, des sujets et protégés français et des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 99-551 du 21 juin 1999 relatif à l'asile en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 2000-1025 du 12 décembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS (ANAFE) demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé par le Premier ministre à sa demande du 9 mars 1998 tendant à l'abrogation du décret du 13 juillet 1937 réglementant l'admission des citoyens français, des sujets et protégés français et des étrangers en Nouvelle-Calédonie, modifié par le décret du 24 mai 1949, en tant, d'une part, qu'il ne garantit pas les droits des demandeurs d'asile faute de comporter des dispositions spécifiques les concernant, et d'autre part, qu'il comporte des dispositions illégales en ses articles 8, 9, 10, 12 et 13 relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
Sur les conclusions du secrétaire d'Etat à l'outre-mer aux fins de non-lieu à statuer :
Considérant, d'une part, que postérieurement à la demande de l'ANAFE au Premier ministre, l'entrée en vigueur de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et du décret du 21 juin 1999 relatif à l'asile en Nouvelle-Calédonie, qui ont étendu à ce territoire le régime applicable aux demandes d'asile en vertu de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, a eu pour objet et pour effet de soustraire les demandeurs d'asile du champ d'application du décret du 13 juillet 1937 ; qu'il est constant que, depuis la date de la demande de l'ANAFE, les dispositions de ce décret n'ont reçu aucune application à l'égard de demandeurs d'asile ; qu'ainsi les conclusions de la requête dirigées contre le refus d'abrogation du décret du 13 juillet 1937 sont devenues sans objet en tant que ce décret était applicable aux étrangers demandeurs d'asile ;
Considérant, d'autre part, que le décret n° 2000-1205 du 12 décembre 2000 relatif à la circulation des personnes dans les collectivités d'outre-mer a abrogé celles des dispositions du décret du 13 juillet 1937 dont l'ANAFE conteste la légalité, à l'exception du 4°/ et d'une partie du 6°/ de l'article 12 ; que toutefois cette abrogation ne comporte pas d'effet rétroactif ; qu'ainsi la requête de l'ANAFE n'est devenue sans objet qu'en tant qu'elle vise les dispositions abrogées qui n'ont reçu aucune application depuis la demande d'abrogation, soit les dispositions du 4° de l'article 8 selon lesquelles "en aucun cas ne seront considérés comme touristes les voyageurs de 4ème classe", et celles du 6° de l'article 12 selon lesquelles la somme que les étrangers immigrants doivent consigner pour faire face à leur rapatriement dans leur pays d'origine est différente pour les hommes et les femmes ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le secrétaire d'Etat à l'outre-mer :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de sa requête que l'ANAFE se borne à conclure à l'annulation du refus d'abroger certaines dispositions du décret du 13 juillet 1937 relatives exclusivement au régime d'entrée et de séjour des étrangers et demandeurs d'asile en Nouvelle-Calédonie ; qu'eu égard à son objet social, l'ANAFE justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre ces dispositions ;
En ce qui concerne la légalité des dispositions contestées du décret du 13 juillet 1937 :
Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;
Sur la légalité de la consignation à bord prévue par le dernier alinéa des articles 9 et 13 et par l'article 10 :
Considérant que l'article 7 du décret du 13 juillet 1937 divise les étrangers, en ce qui concerne les conditions d'admission et de séjour en Nouvelle-Calédonie, en deux catégories ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 9 du décret contesté, les étrangers appartenant à la catégorie des étrangers non-immigrants, dès lors qu'il ne sont pas en possession des documents prescrits pour leur entrée en Nouvelle-Calédonie, sont consignés à bord du navire sous la responsabilité du capitaine ou peuvent, en accord avec le représentant de la compagnie intéressée, être mis à terre et hébergés aux frais de la compagnie jusqu'à ce qu'ils soient rapatriés par le plus prochain bateau ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 13 du décret contesté, il en est de même pour les étrangers appartenant à la catégorie des étrangers immigrants ; qu'en vertu de l'article 10 du décret contesté qui leur est indivisible, les étrangers non immigrants ayant méconnu les prescriptions en matière d'entrée sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ne seront pas autorisés à débarquer et seront rapatriés à leurs frais ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la consignation à bord du navire, si elle impose des obligations aux compagnies de transport, affecte également la liberté individuelle des étrangers qui en font l'objet ; que l'entrave ainsi apportée à cette liberté, pour une durée maximum qui n'est pas précisée, n'est assortie d'aucune disposition de nature à garantir, selon des modalités appropriées, l'intervention de l'autorité judiciaire pour que celle-ci exerce, dans les meilleurs délais, la responsabilité et le pouvoir de contrôle qui lui reviennent ; qu'ainsi ces dispositions méconnaissent l'article 66 de la Constitution ;
Sur la légalité de l'article 12 :
Considérant, d'une part, qu'en subordonnant l'admission des étrangers immigrants en Nouvelle-Calédonie à la production d'un extrait de casier judiciaire, le décret du 13 juillet 1937 ne porte pas au respect de la vie privée des étrangers immigrants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure est prise dans l'intérêt de la sûreté publique ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'en exigeant des étrangers immigrants en Nouvelle-Calédonie soit la consignation de la somme nécessaire à leur rapatriement dans leur pays d'origine, soit l'engagement écrit de leur consul de pourvoir, le cas échéant, aux frais de retour, le décret contesté leur impose une sujétion qui n'est pas disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise pour garantir le bon ordre public ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ANAFE est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé à sa demande d'abroger les dispositions du dernier alinéa de l'article 9, de l'article 10, ainsi que du dernier alinéa de l'article 13 du décret du 13 juillet 1937 ;
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur la demande de l'ANAFE d'abroger les dispositions du dernier alinéa de l'article 9, de l'article 10, ainsi que du dernier aliéna de l'article 13 du décret du 13 juillet 1937, est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la requête de l'ANAFE sont rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre le refus d'abroger le 4° et le 6° de l'article 12 du décret du 13 juillet 1937.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de l'ANAFE.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS (ANAFE), au Premier ministre et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Sens de l'arrêt : Annulation non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES GARANTISSANT L'EXERCICE DE LIBERTES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES - LIBERTES DE LA PERSONNE - CALiberté individuelle - Consignation à bord d'un navire (article 9 du décret du 13 juillet 1937) - Atteinte à la liberté individuelle des étrangers qui en font l'objet - Intervention de l'autorité judiciaire - Absence - Conséquences - Violation de l'article 66 de la Constitution - Existence.

01-04-03-04-01, 26-03-11, 335-005, 46-01-04-01 En vertu du dernier alinéa de l'article 9 du décret du 13 juillet 1937, les étrangers appartenant à la catégorie des étrangers non-immigrants, dès lors qu'il ne sont pas en possession des documents prescrits pour leur entrée en Nouvelle-Calédonie, sont consignés à bord du navire sous la responsabilité du capitaine ou peuvent, en accord avec le représentant de la compagnie intéressée, être mis à terre et hébergés aux frais de la compagnie jusqu'à ce qu'ils soient rapatriés par le plus prochain bateau. En vertu du dernier alinéa de l'article 13 du même décret, il en est de même pour les étrangers appartenant à la catégorie des étrangers immigrants. La consignation à bord du navire, si elle impose des obligations aux compagnies de transport, affecte également la liberté individuelle des étrangers qui en font l'objet. L'entrave ainsi apportée à cette liberté, pour une durée maximum qui n'est pas précisée, n'est assortie d'aucune disposition de nature à garantir, selon des modalités appropriées, l'intervention de l'autorité judiciaire pour que celle-ci exerce, dans les meilleurs délais, la responsabilité et le pouvoir de contrôle qui lui reviennent. Ces dispositions méconnaissent l'article 66 de la Constitution.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - DROITS DE LA PERSONNE - CALiberté individuelle - Consignation à bord d'un navire (article 9 du décret du 13 juillet 1937) - Atteinte à la liberté individuelle des étrangers qui en font l'objet - Existence - Intervention de l'autorité judiciaire - Absence - Conséquences - Violation de l'article 66 de la Constitution - Existence.

54-05-05-02 Requête dirigée contre le refus d'abroger le décret du 13 juillet 1937 réglementant l'admission des citoyens français, des sujets et protégés français en Nouvelle-Calédonie. Abrogation du décret postérieurement à l'introduction de la requête ne comportant pas d'effet rétroactif. La requête n'est devenue sans objet qu'en tant qu'elle vise les dispositions abrogées qui n'ont reçu aucune application depuis la demande d'abrogation.

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - CAAdmission sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie - Consignation à bord d'un navire (article 9 du décret du 13 juillet 1937) - Atteinte à la liberté individuelle des étrangers qui en font l'objet - Intervention de l'autorité judiciaire - Absence - Conséquences - Violation de l'article 66 de la Constitution - Existence.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ADMINISTRATIF - POLICE DES ETRANGERS - CAAdmission sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie - Consignation à bord d'un navire (article 9 du décret du 13 juillet 1937) - Atteinte à la liberté individuelle des étrangers qui en font l'objet - Intervention de l'autorité judiciaire - Absence - Conséquences - Violation de l'article 66 de la Constitution - Existence.

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - CARequête dirigée contre le refus d'abroger un décret - Abrogation du décret postérieurement à l'introduction de la requête - Non-lieu à statuer sur la requête en tant qu'elle vise les dispositions abrogées n'ayant reçu aucune application depuis la demande d'abrogation (1).


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 66
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret du 13 juillet 1937 art. 12, art. 8, art. 9, art. 13, art. 10, art. 7
Décret du 24 mai 1949
Décret 2000-1205 du 12 décembre 2000
Décret 99-551 du 21 juin 1999
Loi 52-893 du 25 juillet 1952
Loi 99-209 du 19 mars 1999
Loi 99-210 du 19 mars 1999

1.

Rappr. CE, 1985-05-06 Commune du Pellerin, T. p. 735


Publications
Proposition de citation: CE, 01 oct. 2001, n° 199337
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Formation : 10 / 9 ssr
Date de la décision : 01/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 199337
Numéro NOR : CETATEXT000008072801 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-01;199337 ?
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