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01/10/2001 | FRANCE | N°213354

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 01 octobre 2001, 213354


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 1999 et 3 mars 2000, présentés pour M. X..., qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 27 septembre 1999 par lequel le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 5 décembre 1997 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989, ainsi que des intérêts de retard y afférents

;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 1999 et 3 mars 2000, présentés pour M. X..., qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 27 septembre 1999 par lequel le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 5 décembre 1997 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a souscrit, en 1989, à la cinquième augmentation de capital de la société "Notimmo Ouest Habitat", société civile de placement immobilier régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 ; que l'administration lui a refusé le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies du code général des impôts au motif que l'immeuble acquis par la société grâce à cette souscription ne satisfaisait pas à la condition relative à la superficie affectée à l'habitation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts "I- Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu ..." ; que l'article 199 decies du même code dispose : "I- La réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est accordée aux contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 à la constitution ou à l'augmentation du capital des sociétés immobilières d'investissement visées au paragraphe I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles de placement immobilier régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation ... - La réduction d'impôt est calculée sur les trois quarts du montant de la souscription. Elle s'applique à l'impôt dû au titre de l'année de la souscription ... -Lors de cette souscription, les sociétés précitées doivent fournir au contribuable une attestation justifiant de l'affectation du capital souscrit à des opérations ouvrant droit à la réduction d'impôt ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 46 AC de l'annexe III au même code : "Les sociétés citées au premier alinéa du I de l'article 199 decies du code général des impôts fournissent en double exemplaire aux souscripteurs des parts ou actions l'attestation prévue au troisième alinéa du I du même article qui, en plus des mentions énumérées par la loi, comporte les éléments suivants : ( ...) - Adresse et date de l'achèvement de chaque immeuble acquis ou construit au moyen des parts ou actions souscrites ..." ;
Considérant qu'en jugeant qu'il ressort des dispositions précitées que le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu accordé par l'article 199 decies pour la souscription d'un contribuable à la constitution ou à l'augmentation du capital d'une des catégories de sociétés qu'il mentionne est subordonné à la condition que chaque souscription susceptible d'ouvrir droit à la réduction d'impôt serve à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs consacrés, pour les trois quarts au moins de leur superficie, à l'habitation, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT -CASouscription à la constitution ou à l'augmentation de capital de sociétés immobilières d'investissement ou sociétés civiles de placement immobilier (article 199 decies du code général des impôts) - Condition - Souscription susceptible d'ouvrir droit à la réduction d'impôt devant financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs consacrés, pour les trois quarts au moins de leur superficie, à l'habitation - Appréciation du respect de cette condition pour chaque souscription - Existence.

19-04-01-02-05-03 Le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu accordé par l'article 199 decies du code général des impôts pour la souscription d'un contribuable à la constitution ou à l'augmentation du capital d'une des catégories de sociétés qu'il mentionne est subordonné à la condition que chaque souscription susceptible d'ouvrir droit à la réduction d'impôt serve à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs consacrés, pour les trois quarts au moins de leur superficie, à l'habitation.


Références :

CGI 199 decies, 199 nonies
CGIAN3 46 AC
Loi 70-1300 du 31 décembre 1970


Publications
Proposition de citation: CE, 01 oct. 2001, n° 213354
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 / 9 ssr
Date de la décision : 01/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 213354
Numéro NOR : CETATEXT000008023682 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-01;213354 ?
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