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01/10/2001 | FRANCE | N°214463

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 01 octobre 2001, 214463


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 1999 et 29 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne de Y..., demeurant 8, Heinestrasse à Saint-Gall (9008 Suisse) ; Mme de Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 septembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 mars 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels elle avait été as

sujettie au titre des années 1988 et 1989 ;
2°) de décharger Mme de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 1999 et 29 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne de Y..., demeurant 8, Heinestrasse à Saint-Gall (9008 Suisse) ; Mme de Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 septembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 mars 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;
2°) de décharger Mme de Y... de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 dont la ratification a été autorisée par la loi n° 66-995 du 26 décembre 1966 et qui a été publiée par le décret n° 67-879 du 13 septembre 1967 ;
Vu l'avenant à cette convention, en date du 3 décembre 1969, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 70-590 du 9 juillet 1970 et qui a été publiée par le décret n° 70-1009 du 26 octobre 1970 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de Mme Anne de Y...,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Anne de Y... a été taxée d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1988 et 1989 à raison d'une activité de styliste-conseil dans le domaine des objets pour l'habitat et la décoration intérieure ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 16 septembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, confirmant un jugement du tribunal administratif de Paris, a refusé de la décharger de ces impositions ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, "les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base, les revenus sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe" ;
Considérant que la cour, après avoir constaté que Mme de Y... avait son domicile fiscal en Suisse, a fait application des dispositions précitées en estimant que l'intéressée devait être regardée comme ayant disposé, pour son activité personnelle, du local parisien où étaient entreposés le matériel et l'équipement nécessaires à l'activité de styliste-conseil à raison de laquelle elle avait conclu avec M. X... un contrat d'exercice en commun de l'activité de styliste-conseil ;
Considérant toutefois qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme de Y... se consacrait en fait exclusivement à la prospection de la clientèle à partir de l'appartement où elle réside à Saint-Gall (Suisse) et ne se rendait que rarement à Paris, où M. X... exerçait l'activité de création de modèles dans un atelier adapté à cette activité ; que par suite, en déniant un caractère probant à ces pièces, pour en conclure que Mme de Y... disposait habituellement d'une "base fixe" en France pour l'exercice personnel d'une activité indépendante, la cour a dénaturé les pièces susmentionnées ; que l'arrêt attaqué doit par suite être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, pour justifier les impositions litigieuses, l'administration invoque devant le juge de l'impôt le paragraphe 8 de l'article 7 de la convention fiscale précitée, aux termes duquel "Les revenus provenant de participations à des entreprises constituées sous forme (...) de sociétés de fait ... sont imposables dans l'Etat contractant où les entreprises en question ont un établissement stable" ; qu'il est constant que les revenus à raison desquels Mme de Y... a été imposée représentent sa quote-part, fixée par les parties à 50 % au cours de chacune des deux années en cause, des bénéfices du groupement professionnel, dénommé ASDG, qu'elle a constitué en 1986 avec M. X... pour l'exercice en commun de l'activité de styliste-conseil, groupement qui a le caractère d'une société de fait ; qu'il n'est pas contesté que cette société de fait a un établissement stable à Paris, où est contractuellement fixé son siège et où, ainsi qu'il a été dit, étaient entreposés le matériel et l'équipement nécessaires à l'activité à raison de laquelle le groupement a été constitué ; qu'en revanche, quand bien même les conditions d'aménagement et d'utilisation de l'appartement où habite Mme de Y... à Saint-Gall pourraient le faire regarder comme un second établissement stable de la société de fait, l'absence de tout document comptable permettant de répartir les charges et les produits de la société entre ces deux établissements pour déterminer la part des bénéfices sociaux qui ne serait pas imposable en France fait en tout état de cause obstacle à ce que Mme de Y... puisse être regardée comme apportant la preuve de l'exagération de l'imposition litigieuse, établie sur sa quote-part de l'ensemble desdits bénéfices ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de la décharger des impositions litigieuses ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 16 septembre 1999 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme de Y... devant le Conseil d'Etat et devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne de Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 214463
Date de la décision : 01/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

CONTENTIEUX FISCAL IMPOTS SUR LE REVENU


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Convention fiscale franco-suisse du 09 septembre 1966 art. 16, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 2001, n° 214463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laville
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214463.20011001
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